Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Z..., divorcée de M. Jean-Pierre, Raphaël, Gustave B..., demeurant ... l'Ecole,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de M. José X...,
2 / de A... Francisca Garcia Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / du syndicat des copropriétaires du ... et du ... à Saint-Cyr l'Ecole 78210, représenté par son syndic, la société Ouest Agence, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et du ... à Saint-Cyr l'Ecole, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, que les époux X... s'étaient bornés à indiquer qu'ils jouissaient de la terrasse en vertu d'une tolérance du syndicat des copropriétaires et qu'ils n'avaient jamais prétendu disposer à cet effet d'un titre régulier, telle une autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui, ayant relevé que si les annonces publicitaires et l'offre d'achat signée par Mme Z... mentionnaient l'existence de la terrasse, la promesse de vente et l'acte de vente signés ultérieurement ne comportaient aucune allusion à l'existence et à l'utilisation de celle-ci, a pu en déduire que la terrasse était exclue du champ contractuel et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et 10 000 francs ou 1 524,49 euros au syndicat des copropriétaires du ... et du ... à Saint-Cyr l'Ecole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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