Cour de cassation, 10 juillet 1991. 88-40.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.418
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.418 à 88-40.433 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 novembre 1981 ont été conclus entre les mêmes parties, d'une part un avenant n° 145 à la convention collective nationale de l'Enfance inadaptée, étendant son champ d'application aux établissements et services pour adultes handicapés (la convention prenant le titre de convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées), d'autre part un protocole d'accord relatif à l'application de l'annexe X à la convention collective instituée par ledit avenant, prévoyant l'attribution aux personnels concernés de congés supplémentaires ; que, par un arrêté du 25 mars 1982, le ministre de tutelle a agréé l'avenant n° 145, mais refusé l'agrément du protocole d'accord relatif aux congés ;
Attendu que Mme X... et quinze autres salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'attribution de jours de congés trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe III à la convention collective précitée, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er de la Convention collective modifiée et 1er de son annexe III que cette dernière est applicable aux personnels chargés de la mise en oeuvre des techniques éducatives et pédagogiques et sociales des établissements et services pour personnes (enfants et adultes) handicapées ; qu'en considérant, cependant, que les salariés, en l'espèce, ne pouvaient se prévaloir que de l'annexe X portant dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective et son annexe III, alors, surtout, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés, selon lesquelles, par courrier du 16 avril 1982, le ministre de tutelle avait clairement fait savoir que le refus d'agrément du protocole d'accord litigieux était motivé par son caractère dérogatoire par rapport aux dispositions de la convention de 1966, circonstance déclarée établie par les premiers juges ; et alors, enfin, qu'en se fondant, en outre, uniquement sur l'inapplicabilité du protocole d'accord instituant des congés supplémentaires pour le personnel des établissements et services pour adultes handicapés, faute d'agrément ministériel, tandis qu'il lui était demandé de se prononcer sur l'application de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; que, ce faisant, elle a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en se fondant sur les accords conclus le 27 novembre 1981, dont l'interprétation était discutée, pour rejeter les prétentions des salariés, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont retenu à bon droit qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe X, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues par d'autres annexes à ladite convention ;
Qu'ils en ont justement déduit que, dès lors que le protocole d'accord, seul applicable en l'espèce, n'avait pu prendre effet en raison du refus d'agrément ministériel, le personnel visé par l'annexe X ne pouvait prétendre au bénéfice des congés supplémentaires réclamés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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