Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/06104
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06104
Date de décision :
10 juillet 2025
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 24/06104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQU3
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [Z], né le 26 août 2002 à [Localité 4] (Meurthe et Moselle), de nationalité Française, Employé, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2024 reçu au greffe le 19 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 août 2022, Monsieur [O] [L] [Z] a acquis auprès de Monsieur [Y] [J], par l'intermédiaire de la société EWIGO, un véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 3], au prix total incluant la fourniture de la carte grise de 12.043,76 euros.
Arguant avoir découvert plusieurs désordres mécaniques affectant le véhicule au mois d'octobre 2022, Monsieur [O] [L] [Z] a fait procéder au remplacement du kit de distribution selon facture du 28 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022, Monsieur [O] [L] [Z] a sollicité auprès de la société EWIGO l'annulation de la vente, en raison de la gravité des défaillances mécaniques du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, Monsieur [O] [L] [Z] a sollicité l'annulation de la vente auprès de Monsieur [Y] [J], par l'intermédiaire de son assurance protection juridique.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre la société EWIGO, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [O] [L] [Z] qui a abouti au dépôt d'un rapport final le 9 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d'expert judiciaire, à la demande de l'acquéreur. Monsieur [I] a rendu son rapport le 6 septembre 2024.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [O] [L] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, aux termes duquel il demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
A titre principal,
ANNULER la vente du véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 12.043,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 4.712,28 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ; augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 4.375,49 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme fixée au 17 novembre 2024 de 6.300 euros et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens, ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l'expertise et dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les frais d'expertise ont été évalués à la somme de 1.500 euros et DIRE qu'il supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
JUGER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [J], assigné à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [O] [L] [Z] fait valoir que le véhicule présente de nombreux défauts ; que ces défauts ont rendu le véhicule inutilisable et donc impropre à sa destination ; que ces défauts ne pouvant être appréciés par un profane, la preuve est faite de leur caractère occulte ; que l'expert a conclu à l'existence de ces vices avant la vente.
***
En application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
En l'espèce, suivant le rapport d'expertise judiciaire en date du 6 septembre 2024, le véhicule présente une détérioration de la pompe à eau survenue après avoir roulé 4.000 km à compter de la date de vente et entraînant une consommation du liquide de refroidissement, une suspension rabaissée, un faisceau électrique modifié par le rajout de fil et un problème d'embrayage en pleine charge.
L'expert judiciaire a précisé que les désordres constatés préexistaient à la vente, au moins en germe, qu'ils étaient dus à une utilisation intensive et que la remise en état du véhicule impliquait notamment un remplacement de la suspension au prix de 4.712,28 euros.
L'expert indique que le véhicule est actuellement non utilisable.
Si l'expert relève que l'acquéreur était informé de la typologie du véhicule vendu, à savoir un véhicule sportif ayant été fortement sollicité et ayant fait l'objet de modifications notamment s'agissant de la suspension, il retient que l'acquéreur profane ne possédait pas les compétences pour en apprécier l'état et les conséquences relatives à sa fiabilité ainsi qu'au coût d'entretien et des réparations à faire.
Se trouve ainsi justifiée l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors qu'il est immobilisé du fait des désordres constatés.
Monsieur [Y] [J] devant garantir l'acquéreur du véhicule des vices cachés, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [O] [L] [Z].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Monsieur [O] [L] [Z] sollicite la restitution du prix de vente et, invoquant la connaissance par le vendeur des vices cachés, l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation engagés, aux frais d'assurance, aux frais de remorquage, ainsi qu'à la perte de jouissance de son véhicule depuis le 17 février 2023 et à son préjudice moral. Il fait valoir que l'expert précise dans son rapport que « le vendeur connaissait bien l'état global du véhicule ».
***
*sur la restitution du prix de vente et la restitution du véhicule
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, Monsieur [O] [L] [Z] justifie avoir réglé le prix de vente du véhicule par la production de ses relevés de compte de l'acquéreur d'où il résulte qu'il a procédé les 4 et 5 août 2022 à trois virements pour une somme globale de 12.043,76 euros au profit de la société EWIGO, conforme au montant figurant sur le bon de réservation édité par ladite société mais dont il n'est pas contesté qu'elle n'est intervenue qu'en simple qualité de mandataire et qu'elle a donc perçu le prix de vente pour le compte du vendeur.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l'acquéreur a opté, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 12.043,76 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande de Monsieur [O] [L] [Z].
Le juge devant tirer toutes conséquences de la résolution du contrat remplaçant les parties dans l'état antérieur à la vente, il convient d'ordonner la restitution par Monsieur [O] [L] [Z] du véhicule à Monsieur [Y] [J] à charge pour ce dernier d'en prendre possession à l'endroit où il se trouve entreposé et à ses frais.
*sur les dommages et intérêts
Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l'espèce, il n'est pas prétendu par le demandeur que Monsieur [Y] [J] serait un vendeur professionnel.
En réponse au dire de Monsieur [L] [Z] visant notamment à faire indiquer à l'expert si « le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les problèmes et vices affectant le véhicule au moment de la vente », le rapport d'expertise judiciaire répond, le 6 septembre 2024, que « le vendeur connaissait bien l'état global du véhicule ».
Cette réponse imprécise ne suffit pas à établir la connaissance par Monsieur [Y] [J] des vices affectant le bien au moment de la vente, et ce d'autant que l'expert judiciaire conclut dans son rapport que le véhicule présentait des défauts « non appréciables par un profane », en la personne de Monsieur [L] [Z], ce qui s'applique également à Monsieur [Y] [J] à défaut de preuve contraire rapportée.
Ainsi, il n'est pas justifié de la connaissance par Monsieur [Y] [J] des vices affectant la chose au moment de la vente, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur [O] [L] [Z] seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [J] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas les frais de recouvrement relevant de l'exécution forcée de la décision et sur lequel le tribunal n'a pas à statuer.
Monsieur [Y] [J] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [O] [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Monsieur [Y] [J] et la Monsieur [O] [L] [Z],
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [O] [L] [Z] la somme de 12.043,76 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE la restitution par Monsieur [O] [L] [Z] du véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [Y] [J] à charge pour ce dernier d'en prendre possession à l'endroit où il se trouve entreposé et à ses frais,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [O] [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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