Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-60.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.161

Date de décision :

30 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 343 F-D Recours n° X 22-60.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 22-60.161 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble pour les rubriques « interprétariat polonais » (H-01. 06. 05), « interprétariat russe » (H-01. 06. 06) et « traduction polonais » (H-02. 06. 05). 2. Par décision du 8 novembre 2022, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [C] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a confondu les intitulés et les codes de référence des rubriques et a ainsi examiné ses demandes au regard de mauvaises spécialités. Elle demande à la Cour de revoir sa demande uniquement pour les rubriques « interprétariat polonais » et « traduction polonais ». Réponse de la Cour Vu les articles 2, 4° et 5°, et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ces textes que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel peut inscrire une personne physique sur une liste d'experts si celle-ci exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante, et ce en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de l'interprétariat russe et de la traduction russe, et que la candidate ne justifie pas d'une qualification suffisante en interprétariat serbo-croate. 6. En statuant ainsi, alors d'une part que Mme [C] ne sollicitait pas son inscription aux rubriques « traduction russe » et « interprétariat serbo-croate », et d'autre part, que le critère relatif aux besoins des juridictions du ressort a été examiné au regard de la langue russe en lieu et place de la langue polonaise, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis des erreurs manifestes d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [C], mais seulement en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'inscription aux rubriques « interprétariat polonais » (H-01. 06. 05), et « traduction polonais » (H-02. 06. 05). PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 8 novembre 2022 en ce qui concerne Mme [C], mais seulement en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'inscription aux rubriques « interprétariat polonais » (H-01. 06. 05), et « traduction polonais » (H-02. 06. 05) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-30 | Jurisprudence Berlioz