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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 octobre 2023. 2307749

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307749

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la décision attaquée ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2307399 enregistrée le 30 août 2023 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 5 septembre 2023. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, - les observations de M. et Mme C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la suspension de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la décision de rejet du 3 juillet 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines de scolarisation de leur fille A à domicile. 3. Les dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation nationale prévoient que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (). La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". 4. Les requérants font état d'un risque de rupture que la jeune A serait susceptible de subir dès lors que sa fratrie bénéficie d'une instruction à en famille. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Versailles, les requérants font valoir que l'année scolaire était le 4 septembre, que l'enfant a déjà commencé sa scolarité à domicile, en compagnie de sa fratrie. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du projet pédagogique rédigé par les requérants que leur demande d'instruction en famille est motivée par le respect du rythme de travail de leur enfant et de ses loisirs, alors qu'elle pratique la gymnastique et la natation dans le cadre des bébés nageurs une fois par semaine, ainsi que par la possibilité de pouvoir profiter de sa famille dont sa fratrie qui est scolarisée à domicile. Par ailleurs, les requérants n'ont effectué aucune démarche pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver leur fille de son droit à l'instruction, M. et Mme C n'établissent pas que la décision attaquée présenterait un caractère d'urgence comme le requiert les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, d'autant que la requête au fond est inscrite au rôle d'une audience du 9 novembre prochain. 6. Au surplus, en l'état actuel de l'instruction, il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera envoyée au recteur de l'Académie de Versailles. Fait à Versailles, le 19 octobre 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin Le greffier, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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