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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-43.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.166

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par la société Paternelle RD en qualité de documentaliste de la branche maritime ; que son contrat a été transféré suite à des restructurations au sein du GIE Axa assurances ; qu'il a exercé des fonctions de représentant syndical et représentant du personnel à compter de 1989 ; qu'en 1994, ayant prévu le transfert de la branche maritime (branche "MAT") à un GIE Axamat, le GIE Uni Europe saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de M. X... vers le GIE Axamat, et envoyait, le 24 septembre 1994, un courrier aux 206 salariés de la branche MAT pour leur demander leur accord pour un transfert de leur contrat au GIE Axamat ; que l'inspecteur du travail, par décision du 20 juin 1994 confirmée par le ministre du travail le 22 décembre 1994, déclarait irrecevable la demande d'autorisation de transfert du contrat de M. X... au motif que le GIE Uni Europe, à l'origine de la saisine, n'était pas l'employeur de M. X... ; qu'à la suite de l'accord donné par tous les salariés de la branche MAT, à l'exception de M. X..., à leur transfert vers le GIE Axamat, ledit transfert était réalisé, pour les 205 salariés concernés, à la fin de l'année 1994 ; que M. X... était affecté, au sein du GIE Uni Europe, comme documentaliste à la direction des assurances des particuliers ; que par jugement du 28 mars 1995, confirmé par la cour d'appel le 24 septembre 1996, le transfert des salariés de l'activité MAT vers le GIE Axamat a été annulé ; que les 205 salariés ont alors été repris par la société Axa Global Risks, cessionnaire des portefeuilles d'assurance MAT ; que malgré sa demande M. X... n'intégrait pas la société Axa Global Risks ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses prétentions, comportant notamment sa réintégration dans la branche d'activité MAT ; que l'appel qu'il a formé sur le jugement du 11 mars 1995 le déboutant de ses prétentions a donné lieu à une décision de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale en cours ; que par arrêt du 6 mai 2008, rendu après qu'un non lieu fut intervenu sur la plainte pénale, la cour d'appel a confirmé le jugement prud'homal ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la réintégration ordonnée par la décision judiciaire du 11 mars 1995 ne s'appliquait pas à lui, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1996, a dit en termes clairs et précis dans son dispositif "que la lettre émanant de la Direction des ressources humaines du GIE Uni Europe, en date du 21 septembre 1994, n'a pu avoir pour effet de transférer au GIE Axamat les contrats de travail des salariés, destinataires de cette lettre" ; que ce dispositif ne distingue pas entre les salariés selon la réponse qu'ils ont ultérieurement donnée à cette lettre ; que les motifs de ce jugement et de cet arrêt visent eux-mêmes en termes clairs et précis les 206 salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels il était constant que figurait M. X... ; qu'en refusant de faire bénéficier à ce dernier de la chose jugée par ces décisions au motif qu'il n'était pas concerné par le transfert proposé par cette lettre dès lors qu'il y avait répondu par la négative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux décisions de justice précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les syndicats professionnels peuvent assurer en justice la défense des intérêts de la collectivité des salariés visés par leur statut devant le juge civil de droit commun ; que le juge prud'homal, saisi d'un litige individuel en conséquence de la décision rendue à la demande d'un syndicat, doit respecter l'autorité de la chose jugée revêtue par cette décision, laquelle est opposable à l'employeur ; qu'en écartant, à l'égard de M. X..., l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1996, en ce qu'il avait dit que la lettre de transfert de la Direction des ressources humaines du GIE Uni Europe du 21 septembre 1994 n'avait pu avoir pour effet de transférer au GIE Axamat les contrats de travail des salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels figurait M. X..., au motif que celui ci n'était pas partie à la procédure quand ces décisions, obtenues par organisations syndicales Force ouvrière, étaient opposables aux employeurs visés par ces décisions de sorte que l'exposant pouvait s'en prévaloir dans un litige individuel avec ces employeurs pour en tirer les conséquences sur son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1351 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en opposant à M. X... son refus du transfert proposé par la lettre précitée du 21 septembre 1994, quand ce refus ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à son droit de bénéficier dans le futur de décisions de justice établissant l'absence d'effet de ce transfert, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le juge doit respecter la chose décidée par une autorité administrative ; qu'il ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision administrative ; qu'en relevant que le ministre du travail avait, par sa décision du 12 décembre 1994, refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de l'exposant au GIE Uni Europe quand, par cette décision, le ministre du travail avait déclaré irrecevable la demande d'autorisation de transfert, la cour d'appel a dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la proposition envoyée par le GIE Uni Europe aux 206 salariés en charge de l'activité MAT, 205 d'entre eux, qui en avaient accepté les termes, avaient été transférés au GIE Axamat ; qu'elle en a exactement déduit, sans dénaturation, que la décision judiciaire annulant le transfert et ordonnant la réintégration des salariés concernés ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés dont le contrat de travail avait été effectivement transféré ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 2411 5 du code du travail ; Attendu qu'aucun changement des conditions de travail, ayant pour effet de mettre fin à ses mandats, ne peut être imposé sans son accord à un représentant du personnel ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes visant à être rétabli dans la situation antérieure à son affectation à la branche des assurances de particuliers, la cour d'appel relève que le salarié est demeuré documentaliste et qu'aucun élément ne permet de caractériser un changement dans la nature des fonctions exercées et son niveau de responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle affectation du salarié ne l'avait pas empêché de poursuivre l'exercice de ses mandats représentatifs, ce dont il se déduirait nécessairement que le changement de service constituait un changement des conditions de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa Corporate Solutions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que les Sociétés UNI EUROPE ASSURANCE et UNI EUROPE ASSURANCE MUTUELLE soient reconnues comme ses employeurs conjoints et à ce qu'en conséquence, d'une part, soit ordonnée sa réintégration en des fonctions maritimes – classe 7 – au sein de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS, elle-même venue aux droits des Sociétés UNI EUROPE ASSURANCE et UNI EUROPE ASSURANCE MUTUELLE, et à ce que, d'autre part, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soit condamnée à lui verser les sommes de 1.631.570 à titre de dommages intérêts en réparation de son déclassement intervenu en conséquence de l'absence de réintégration en son temps au sein des Sociétés UNI EUROPE précitées, et de 150.000 à titre de dommages-intérêts pour atteinte à ses fonctions représentatives, intervenue là encore en l'absence de la réintégration précitée, et d'AVOIR en conséquence prononcé la mise hors de cause de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X..., engagé le 1er septembre 1975 en qualité de sous-chef de service stagiaire comme documentaliste par la Société LA PATERNELLE RD SA, affecté à la branche maritime de la société en 1978, en qualité de responsable adjoint puis en 1980 de responsable adjoint du bureau d'études des risques maritimes MBE, employé à compter de 1983 par l'effet de restructurations conjointement par les Sociétés LA PATERNELLE RISQUES DIVERS et LA PREVOYANCE MUTUELLE MACL MINERVE puis transféré en 1988 au GIE AXA ASSURANCES, était désigné représentant du Syndicat FORCE OUVRIERE au comité d'entreprise en 1989 puis délégué syndical et enfin, en 1994, élu délégué du personnel ; QU'entre-temps, par courrier du 21 décembre 1990, AXA ASSURANCES avait notifié à Monsieur Alain X... que, du fait du transfert de la gestion des activités Maritime, Aviation et Transports terrestres – MAT – de l'entreprise UNI EUROPE à effet au 1er janvier 1991, son contrat de travail, conformément à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, était transféré de ce fait à cette date ; qu'en juin 1994, les activités MAT étaient transférées au GIE AXAMAT ; que par décision du 20 juin 1994 confirmée par décision du Ministre du travail le 22 décembre 1994, l'inspecteur du travail refusait le transfert du contrat de travail de Monsieur Alain X..., salarié protégé ; que celui-ci n'optait pas ensuite, contrairement à 205 autres salariés concernés, pour le transfert au GIE AXAMAT de son contrat de travail ; qu'il était en conséquence affecté à la direction des assurances des particuliers ; qu'entre-temps, par jugement du 2 juin 1992, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 juin 1994, le Tribunal de Grande Instance de PARIS jugeait notamment que la création du GIE UNI EUROPE, à défaut d'avoir entraîné le transfert d'une unité économique, n'était pas devenue par substitution le nouvel employeur du personnel de ses membres ; que par jugement du 28 mars 1995, infirmé par la Cour d'appel de PARIS du 24 septembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de PARIS devait annuler le transfert au GIE AXAMAT des contrats de travail des 205 autres salariés, nonobstant l'accord de ces derniers, au motif que le GIE UNI EUROPE n'avait pas à leur égard la qualité d'employeur ; que ces salariés ont alors été repris par la Société AXA GLOBAL RISKS, cessionnaire des portefeuilles d'assurance MAT et grands risques internationaux des Sociétés AXA COURTAGE MUTUELLE (ex UNI EUROPE ASSURANCE MUTUELLE) et AXA COURTAGE IARD (ex UNI EUROPE ASSURANCE JA) ; QUE Monsieur Alain X... ne devait pas bénéficier de ce transfert malgré sa demande au motif que ses fonctions désormais étaient celles de chargé d'études et de documentation à la Direction des assurances des particuliers, fonctions qui n'avaient pas été transférées à la Société AXA GLOBAL RISKS ; qu'il était repris par les Sociétés AXA COURTAGE et AXA COLLECTIVES ; QUE par courrier du 10 avril 1997, l'inspecteur du travail indiquait à la Société AXA COURTAGE que du fait de la disparition du GIE UNI EUROPE, une autorisation de transfert aurait dû être sollicitée pour Monsieur Alain X..., salarié protégé, soit du GIE UNI EUROPE vers le GIE AXA COURTAGE, soit du GIE UNI EUROPE vers la Société AXA GLOBAL RISKS, précisait qu'il était logique que Monsieur Alain X..., qui n'avait jamais accepté sa mutation à la Direction des assurances de particuliers du GIE UNI EUROPE qui lui avait été imposée, demande une réintégration dans les conditions d'emploi qui étaient les siennes début 1994 à la société ayant repris le portefeuille MAT et relevait que l'absence de demande d'autorisation préalable de transfert « paraissait » constituer de la part de la société une attitude discriminatoire à l'égard de Monsieur Alain X... ; QU'en avril 1998, après absorption des sociétés du groupe UAP par celles du groupe AXA, Monsieur Alain X... était affecté aux fonctions de technicien de documentation – classe 4 – en charge de la gestion de la bibliothèque de l'établissement AXA COURTAGE IARD, ses employeurs étant désormais conjointement les Sociétés AXA COURTAGE IARD et AXA COLLECTIVES ; QUE Monsieur Alain X... refusant toute activité professionnelle et son transfert dans tout établissement de l'entreprise, la Société AXA COURTAGE lui proposait à plusieurs reprises un reclassement, qu'il refusait ; QU'il bénéficie le jour d'un mi-temps syndical et d'heures de délégation pour ses fonctions de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; QUE sur la demande de Monsieur X... visant à voir reconnaître les Sociétés UNI EUROPE ASSURANCE MUTUELLE et UNI EUROPE ASSURANCE comme ses employeurs conjoints, l'appelant soutient que les portefeuilles de contrats d'assurance Maritime, Aviation et Transports des Sociétés LA PATERNELLE RISQUES DIVERS et la PREVOYANCE MUTUELLE MACL MINERVE, ses premiers employeurs, ayant été cédés à ces sociétés en 1991, son contrat de travail a été transféré à celles-ci par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, cependant, il s'évince du déroulement de carrière de Monsieur X... ci-dessus relaté que ce salarié a travaillé pour le compte du GIE AXA ASSURANCES dès 1989 sans contester son transfert, que de même, il a été transféré au GIE UNI EUROPE à effet du 1er janvier 1991 sans contestation à nouveau de sa part, qu'ensuite son transfert du GIE UNI EUROPE au GIE AXAMAT a été refusé par lui-même et l'inspecteur du travail du fait de son statut protecteur ; que Monsieur X..., toujours au service du GIE UNI EUROPE en conséquence de ce refus, n'a donc pas été concerné par le transfert ensuite annulé au GIE AXAMAT des contrats de travail des 205 autres salariés bénéficiaires ultérieurement d'un transfert de leur contrat à la Société AXA GLOBAL RISKS ; que Monsieur X... ne peut se prévaloir 17 ans après son transfert d'accord au GIE UNI EUROPE de la cession, en 1991, des portefeuilles de contrats d'assurances des sociétés qui l'ont employé de 1975 à 1988 ; qu'il n'a pas été partie à l'instance ayant opposé les syndicats FO au GIE UNI EUROPE et ayant eu pour objet le maintien de l'application des accords d'entreprise et des usages en vigueur lors du transfert, ni à l'instance relative au transfert des contrats de travail du GIE UNI EUROPE au GIE AXAMAT, ce transfert ne l'ayant pas concerné ; que la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS, doit être mise hors de cause ; que ce jour restent en la cause les Sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD aux droits des Sociétés AXA COURTAGE et AXA COLLECTIVES après changement de dénominations et restructurations ; QUE, sur le moyen d'appel tiré d'une discrimination syndicale, Monsieur X... soutient avoir été victime, d'une part, d'une modification de ses fonctions et d'un déclassement et, d'autre part, d'une obstruction à ses mandats syndicaux ; qu'il fait valoir qu'en juin 1994, il totalisait dix neuf années d'activité professionnelle dont dix dans la branche maritime, les sept dernières en tant que fondé de pouvoir, que ses fonctions ont été élargies lorsqu'il est devenu informaticien et en charge de la documentation sur les transports maritimes, aériens et terrestres, que son refus d'être transféré à la suite des décisions judiciaires et administratives ci-dessus mentionnées devait, de fait, entraîner pour lui une mutation de poste équivalente à un déclassement, que son employeur a profité de l'entrée en vigueur le 4 juillet 1994 de la nouvelle convention collective nationale des assurances du 27 mai 1992 et de la nouvelle classification des emplois pour le classer en classe 4 non cadre en tant que technicien de documentation alors qu'auparavant il était cadre puisque sous-chef, qu'il exerçait pourtant les fonctions de documentaliste et d'études des risques – classe 5 de la nouvelle convention, qu'il était délégué du personnel pour le collège cadre, a relevé de la section encadrement du Conseil de prud'hommes, qu'il a été classé au niveau 5 en 2005, son employeur reconnaissant ainsi sa qualité de cadre, que son employeur a violé les dispositions transitoires de la convention collective et les dispositions particulières cadres ; qu'il n'a bénéficié d'aucun plan de formation depuis 1994, que toutes ses candidatures sur un poste cadre en maritime ou autres ont été écartées, qu'en 2003, il a obtenu le certificat assurance des grands risques internationaux, diplôme de 3ème cycle, sans pour autant bénéficier ensuite d'un reclassement, que ne l'ayant pas reclassé en fonctions Maritime, Aviation et Transports classe 7, son employeur a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; qu'il dit n'avoir bénéficié d'aucune augmentation individuelle ; que par cette argumentation Monsieur X... ne rapporte aucun élément laissant supposer que son employeur ait pris en considération ses activités syndicales et représentatives pour arrêter ses décisions ; que la cause de la cessation de ses fonctions Maritime, Aviation et Transports procède du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son transfert au GIE AXAMAT en 1994 lors du transfert à celui-ci des activités MAT et de son propre choix de ne pas opter pour le transfert de son contrat de travail, peu important qu'ensuite ce transfert, concernant les salariés l'ayant accepté, ait été judiciairement remis en cause ; que son affectation au poste de chargé d'études et de documentation au sein du service marketing de la Direction des assurances des particuliers ne procède donc pas d'une discrimination ; ET QUE, sur le moyen d'appel tiré d'une discrimination syndicale, Monsieur X... soutient avoir été victime d'une modification de ses fonctions et d'un déclassement ; que par cette argumentation, Monsieur X... ne rapporte aucun élément laissant supposer que son employeur ait pris en considération ses activités syndicales et représentatives pour arrêter ses décisions ; qu'il s'évince des pièces versées aux débats que Monsieur X... a exercé des fonctions de documentaliste pendant toute sa carrière au sein de LA PATERNELLE, du GIE AXA ASSURANCE, du GIE UNI EUROPE, de la Société AXA COURTAGE, de la Société AXA FRANCE ; qu'aucun élément ne permet de caractériser un changement dans la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ; qu'il est resté cadre ; que Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé des fonctions de fondé de pouvoir qui supposent des délégations de l'employeur, la coordination de plusieurs services ou divisions selon la convention collective anciennement applicable ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 septembre 1996, a dit en termes clairs et précis dans son dispositif « que la lettre émanant de la Direction des Ressources humaines du GIE UNI EUROPE, en date du 21 septembre 1994, n'a pu avoir pour effet de transférer au GIE AXAMAT les contrats de travail des salariés, destinataires de cette lettre » ; que ce dispositif ne distingue pas entre les salariés selon la réponse qu'ils ont ultérieurement donnée à cette lettre ; que les motifs de ce jugement et de cet arrêt visent eux-mêmes en termes clairs et précis les 206 salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels il était constant que figurait Monsieur X... ; qu'en refusant de faire bénéficier à ce dernier de la chose jugée par ces décisions au motif qu'il n'était pas concerné par le transfert proposé par cette lettre dès lors qu'il y avait répondu par la négative, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux décisions de justice précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les syndicats professionnels peuvent assurer en justice la défense des intérêts de la collectivité des salariés visés par leur statut devant le juge civil de droit commun ; que le juge prud'homal, saisi d'un litige individuel en conséquence de la décision rendue à la demande d'un syndicat, doit respecter l'autorité de la chose jugée revêtue par cette décision, laquelle est opposable à l'employeur ; qu'en écartant, à l'égard de Monsieur X..., l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 septembre 1996, en ce qu'il avait dit que la lettre de transfert de la Direction des Ressources humaines du GIE UNI EUROPE du 21 septembre 1994 n'avait pu avoir pour effet de transférer au GIE AXAMAT les contrats de travail des salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels figurait Monsieur X..., au motif que celui-ci n'était pas partie à la procédure quand ces décisions, obtenues par organisations syndicales FORCE OUVRIERE, étaient opposables aux employeurs visés par ces décisions de sorte que l'exposant pouvait s'en prévaloir dans un litige individuel avec ces employeurs pour en tirer les conséquences sur son contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en opposant à Monsieur X... son refus du transfert proposé par la lettre précitée du 21 septembre 1994, quand ce refus ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à son droit de bénéficier dans le futur de décisions de justice établissant l'absence d'effet de ce transfert, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge doit respecter la chose décidée par une autorité administrative ; qu'il ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision administrative ; qu'en relevant que le Ministre du travail avait, par sa décision du 12 décembre 1994, refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de l'exposant au GIE UNI EUROPE quand, par cette décision, le Ministre du travail avait déclaré irrecevable la demande d'autorisation de transfert, la Cour d'appel a dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'employeur ne peut opérer une disparité de traitement entre un salarié titulaire de mandats syndicaux et représentatifs qu'en justifiant la mesure par des éléments objectifs ; que l'employeur ne peut se dispenser de réintégrer un salarié protégé dans son emploi dont il a été illégalement évincé qu'à la condition que cette réintégration soit matériellement impossible ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'exécution de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 septembre 1996 par sa réintégration dans son ancien emploi comme les autres salariés lui aurait permis, non seulement de poursuivre une carrière normale, mais aussi de reprendre ses activités de représentation du personnel au sein de la communauté de travail Marine, Aviation, Transports terrestres ; qu'il avait fait valoir, dans ces mêmes écritures, que cette réintégration lui avait été refusée au motif que ses fonctions actuelles étaient celles de chargé d'études et de documentation à la Direction des Assurances des particuliers, lesquelles n'avaient pas été transférées à la Société AXA GLOBAL RISKS ; qu'en prononçant la mise hors de cause de cette société, sans rechercher si celle-ci démontrait que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était matériellement impossible, ce qui, seul, pouvait objectivement justifié la disparité de traitement dont l'exposant avait fait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait refusé sa mutation de la branche MAT à la branche des assurances des particuliers dès lors que le travail de documentation en assurance des particuliers n'était pas de même nature et n'avait pas le même intérêt qu'en assurance maritime, ce dont il se déduisait que les conditions de travail n'étaient pas les mêmes ; que l'exposant avait également soutenu qu'à la suite de cette mutation, il avait en outre été déclassé sur un emploi non cadre alors qu'il avait jusque-là la qualification de cadre et que la mutation, accompagnée de cette requalification, avait eu pour conséquence de le priver de ses mandats représentatifs tant au sein de la branche MAT qu'au sein de la Direction des assurances des particuliers dès lors qu'il n'appartenait plus au collège électoral des cadres et qu'il était exclu professionnellement du personnel cadre de cette entité ; qu'il en avait déduit que cette mutation, accompagnée de surcroît d'un déclassement, était entachée d'une discrimination syndicale dès lors que ces décisions avaient eu pour objet de porter atteinte à ses mandats syndicaux et représentatifs ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mutation du salarié au sein de la branche des assurances des particuliers ne constituait pas un changement dans les conditions de travail du salarié, entraînant de surcroît la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux compte tenu du reclassement ayant accompagné la mutation et si, en conséquence, en l'état du refus du salarié, l'employeur ne devait pas, soit le rétablir dans sa situation antérieure, comme le demandait le salarié, soit solliciter une autorisation administrative de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 2414-1, L. 2421-9 (anciennement L. 412 18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration dans son emploi dont il a été évincé de manière illégale ; que cette réintégration est de droit ; qu'en opposant à la demande de Monsieur X... tendant à sa réintégration dans son emploi d'origine au sein de la branche MAT le fait qu'elle ait été présentée dix-sept années après le transfert de son contrat de travail du GIE AXA ASSURANCE au GIE UNI EUROPE en 1991, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2421-9 et L. 2421-3 (anciennement L. 412-18 et L. 425-1) du Code du travail.

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