Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2009), que Mme X..., qui avait consenti aux époux Y... une promesse de vente d'immeuble l'engageant à réaliser, préalablement à sa réitération, un emplacement de stationnement et une clôture devant la maison et qui avait fait dresser un procès-verbal de carence après que les époux Y... lui eurent notifié leur rétractation pour non-exécution de ces travaux, les a assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation déposée entre les mains de la société civile professionnelle Z...- A..., notaires associés, et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que, suivant facture du 26 mars 2006, Mme X... justifie avoir réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée concernant l'emplacement de parking ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... sur la non-réalisation des travaux de clôture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs prétentions et d'AVOIR dit que l'indemnité d'immobilisation de 21. 500 euros doit être déclarée acquise à Madame Huguette X... et lui être remise par le notaire dépositaire de cette somme ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 3 décembre 2005, les parties ont signé deux conventions : qu'une manuscrite intitulée « compromis de vente » aux termes de laquelle les époux Y... se sont engagés à acheter la maison appartenant à Madame Huguette X..., moyennant le prix de 215. 000 euros et l'engagement de cette dernière à libérer sa maison le jour de l'acte final, l'autre dactylographié, intitulé « promesse de vente de biens et droits immobiliers » selon laquelle Madame Huguette X..., promettant, s'est obligée à vendre aux époux Y..., bénéficiaires, le même bien moyennant le même prix, avec comme condition particulière l'engagement du promettant à réaliser devant la maison parking et clôture avant la signature de l'acte, prévue devant notaire le 3 mars 2006 ; suivant facture du 26 mars 2006, Madame Huguette X... justifie avoir réaliser les travaux auxquels elle s'était engagée concernant l'emplacement du parking ; que dans ces conditions, le refus injustifié de signature de l'acte authentique des acquéreurs justifie l'attribution de l'indemnité d'immobilisation à la venderesse ;
1°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir « qu'en guise de parking, Madame X... s'était contentée de bétonner une surface de 4 m sur 2, 50 m dépendant du domaine public, sans la moindre autorisation » et qu'« ainsi, non seulement, Madame X... n'a pu délivrer le bien avec l'édification des travaux de parking, mais elle a également entrepris des travaux sur une aire publique, se rendant ainsi passible d'une infraction » (conclusions d'intimé n° 2 re-signifiées le 21 janvier 2009, p. 10, pénultième et dernier alinéas) et démontraient que les travaux réalisés par Madame X... ne pouvait correspondre à l'exécution de l'engagement pris par cette dernière de réaliser un parking devant la maison ; qu'en affirmant que « suivant facture du 26 mars 2006, Madame Huguette X... justifie avoir réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée concernant l'emplacement de parking » (arrêt, p. 6, alinéa 4) sans répondre à ces moyens, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en déboutant Monsieur et Madame Y... de leur demande en résolution de la vente litigieuse pour manquement de Madame X... à l'obligation qu'elle avait souscrite de faire réaliser une clôture devant la maison avant la signature de l'acte, prévue devant notaire le 3 mars 2006, sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en déboutant Monsieur et Madame Y... de leur demande en résolution de la vente litigieuse pour manquement de Madame X... à l'obligation qu'elle avait souscrite de faire réaliser une clôture devant la maison avant la signature de l'acte, prévue devant notaire le 3 mars 2006, sans répondre aux conclusions par lesquels les exposants soulignaient que Madame X... n'avait pas respecté ses engagements et soutenait même, en contradiction avec les termes de cette promesse, qu'il appartenait aux époux Y... de réaliser cette clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code civil.
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