Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-42.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.377
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primistère-Reynoird, aux droits de la société Primistère, société anonyme dont le siège social était ... à La Courneuve (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Henry, avocat de la société Primistère-Reynoird, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 18 mars 1983, la société Primistère, aux droits de laquelle se trouve la société Primistère-Reynoird, a confié la gestion d'une de ses succursales en alimentation de détail à Mme Y... en qualité de gérant non salarié ; que la société ayant résilié ce contrat, par lettre du 11 février 1987, pour "manquants de marchandises sur inventaires demeurés injustifiés", Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, que l'article L. 782-5 du Code du travail opère un partage de compétences entre la juridiction commerciale et la juridiction prud'homale, selon que le litige opposant le gérant mandataire non salarié au propriétaire du fonds a pour objet les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ou l'application de la réglementation du travail ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que le conseil de prud'hommes saisi par la gérante était compétent pour apprécier le moyen de défense soulevé par la société aux termes duquel la résiliation du contrat se fondait exclusivement sur l'existence d'un manquant, soit sur les modalités commerciales d'exploitation, sans préciser aucunement si la demande de la gérante avait pour objet l'application à son profit de la réglementation du travail, manque de base légale au regard du texte précité, violant ainsi l'article L. 782-5 du Code du travail ensemble l'article 631 du Code du commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la gérante demandait réparation des conséquences de la résiliation de son contrat ; qu'il en résultait que le différend était relatif à la résiliation, quelqu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale, même si la société les invoquait comme moyen de défense ; qu'en déclarant, ainsi, le conseil de prud'hommes compétent, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primistère-Reynoird, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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