Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05104 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5OO
Société [6]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08105
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2018, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [J], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 février 2018 ; Heure : 9 heures ;
Lieu de l'accident : chantier My Home [Adresse 1] [Localité 2] France ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [J] descendait une PIRL lors du décoffrage d'une rive de prémurs ;
Nature de l'accident : au pied de la PIRL, ses pieds se sont pris dans des attentes de voiles alors qu'il voulait les enjamber entraînant sa chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : M. [J] est tombé sur son épaule gauche et son index de main gauche ;
Siège des lésions : épaule gauche et index main gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ;
Accident décrit par la victime le 2 février 2018 à 10 heures.
Le certificat médical initial, établi le 2 février 2018, fait état d'un trauma épaule gauche suite chute de 1 mètre de hauteur avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018.
Le 18 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 17 juillet 2018.
Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité des prolongations de l'arrêt de travail initial ;
- débouté la société de sa demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants et R. 142-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 10 février 2018 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
- de se faire communiquer par la caisse l'ensemble des documents médicaux en sa possession lié à l'accident du 2 février 2018 et notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse ;
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail déclaré ;
- dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et l'éventualité d'un état pathologique antérieur préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;
- de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ;
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et la demande d'expertise médicale
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M.[J] le 5 février 2018, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 2 février 2018 a prescrit des soins et arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018 pour 'trauma épaule gauche suite chute de 1 mètre de hauteur'.
M. [J] a bénéficié de façon continue d'arrêts de travail et de soins au titre de cet accident du travail du 2 février 2018 au 7 avril 2019 avec un mi-temps thérapeutique du 7 janvier au 7 avril 2019 et une reprise à temps complet le 8 avril 2019 avec des soins jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation confirmée par le médecin conseil.
Les nouvelles lésions diagnostiquées le 4 avril 2018 grâce à une IRM, en l'espèce la 'lésion coiffe des rotateurs gauche suite à chute' ont été déclarées imputables à l'accident du travail par avis du médecin conseil.
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, les arrêts et soins dont M. [J] a bénéficié jusqu'au 31 août 2019 doivent être déclarés imputables à l'accident du travail du 2 février 2018, sauf pour la société à rapporter la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de M. [J] et l'existence d'un état antérieur. A cet égard, elle se prévaut d'un avis technique rédigé le 14 mai 2018 par le docteur [G], son médecin de recours (pièce n°20 des productions de la société), qui indique notamment:
'Le certificat médical initial n'est pas renseigné médicalement mais il fait état d'un arrêt de travail de 7 jours avec sorties autorisées, ce qui élimine déjà une lésion traumatique telle qu'une rupture de la coiffe des rotateurs. Il n'est pas noté au dossier de lésion traumatique, à savoir fracture, luxation, hématome. Il s'agit donc d'un état antérieur dolorisé par la chute et continuant d'évoluer pour son propre compte ; d'où la pratique d'une IRM tardive. Il est indispensable de se voir communiquer le résultat de l'IRM du 04/04/2018 et de la consultation spécialisée du chirurgien du 06/04/2018. Sans ces éléments, eu égard à la bénignité du traumatisme initial, les soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident du 02/02/2018 se terminent au 10/02/2018, date envisageable pour la consolidation.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que l'avis technique du docteur [G], en dépit de ses affirmations qui ne reposent que sur des pré-supposés d'ordre général, ne permet pas de considérer qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
En particulier, l'analyse du docteur [G], qui ne se base que sur le libellé du certificat médical initial et la bénignité du traumatisme subi, se borne à faire référence à un état antérieur non démontré. En tout état de cause, il n'est fourni aucun élément médical qui serait de nature à exclure tout lien avec le travail, étant rappelé que l'aggravation d'un état antérieur doit également être reconnu au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident de M. [J] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 11 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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