Section du Contentieux, 19 juillet 2024. 490929
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490929
Date de décision :
19 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Albret Communauté, venue aux droits de la communauté de communes du Val d'Albret, à lui verser les sommes de 49 454 euros au titre de ses pertes de revenus du 20 janvier 2012 au 30 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012 et capitalisation, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1902230 du 27 avril 2021, le tribunal administratif a condamné la communauté de communes à verser à M. B une somme de 52 454 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 et capitalisation.
Par un arrêt n° 21BX02745 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la communauté de communes Albret Communauté, ramené de 52 454 euros à 49 837,55 euros la somme que la communauté de communes est condamnée à verser à M. B, avec intérêts au taux légal sur la somme de 46 837,55 euros à compter du 4 févier 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 février 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce qu'il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Albret Communauté demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la communauté de communes Albret communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la communauté de communes Albret Communauté soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) était exclusivement lié au grade de M. B, à l'exclusion de toute appréciation sur sa manière de servir et ses résultats professionnels ;
- d'erreur de droit, en ce que la cour n'a pas recherché si M. B disposait d'une chance sérieuse de percevoir l'IFTS et l'IEMP en cas de réintégration, compte tenu des motifs à l'origine de sa démission de son mandat de président de la communauté de communes ;
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que M. B ne disposait d'aucune chance sérieuse de percevoir l'IFTS et l'IEMP en cas de réintégration, compte tenu des motifs précités.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Albret Communauté n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Albret Communauté.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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