Cour de cassation, 25 février 2016. 14-28.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.945
Date de décision :
25 février 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° B 14-28.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [B] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société du [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (30 octobre 2014), que la SCI du [Adresse 2] (la SCI) est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme [H], une clause du contrat autorisant M. [H] à utiliser deux pièces pour sa profession de médecin-généraliste, sous réserve des autorisations administratives nécessaires ; que, soutenant que les locataires avaient violé leurs obligations contractuelles, la SCI leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux, puis les a assignés afin de faire déclarer ce congé valable ou, subsidiairement, d'entendre prononcer la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. [H] avait avisé l'ordre des médecins de son changement d'adresse dès le 23 septembre 1996, que, dès la mise en demeure de la bailleresse du 5 novembre 2010, il avait sollicité l'autorisation administrative d'exercer son activité dans les lieux loués et que cette autorisation lui avait été accordée le 12 avril 2011, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le manquement invoqué ne constituait pas un motif légitime et sérieux de congé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation des documents produits par la bailleresse, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par leur rapprochement, que la preuve de l'exercice par Mme [H] d'une activité de graphiste dans les lieux loués n'était pas rapportée, l'adresse figurant sur ces documents étant son adresse personnelle, distincte de son adresse professionnelle, la cour d'appel en a souverainement déduit que ce second grief n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, d'une part, que, sommés le 3 septembre 2011 de retirer les pots de fleurs entreposés sur leurs rebords de fenêtres, les locataires s'étaient exécutés dès le 20 septembre 2011 et que la présence de ces pots n'était pas à l'origine de la dégradation de la façade, et, d'autre part, que les documents produits par la bailleresse ne démontraient pas que M. [H] déversait habituellement des déchets médicaux dans les poubelles communes de l'immeuble, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les manquements invoqués n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, les deux premiers moyens étant rejetés, la cassation par voie de conséquence proposée par les deux branches du moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du [Adresse 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du [Adresse 2] et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande tenant à voir juger valable le congé délivré aux époux [H] le 29 décembre 2010 à effet au 30 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 15- l de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que la clause « destination » du contrat de bail dispose : « Les lieux loués sont destinés à l'usage d'habitation. Toutefois le Docteur [K] [H] est autorisé à utiliser 1 ou 2 pièces du local à titre professionnel pour sa profession de médecin-généraliste sous réserve des autorisations administratives nécessaires. Cette autorisation est strictement personnelle au Docteur [K] [H]. Toute imposition ou taxe concernant cette occupation professionnelle restera à la charge du Docteur [K] [H] » ; qu'il est constant que l'autorisation de changement d'usage donnée le 23 mai 1990 à Madame [L], psychiatre, est personnelle à ce médecin ; que, par courrier du 23 septembre 1996, le Docteur [H] a déclaré le transfert de son cabinet médical au [Adresse 2] à compter du 1er octobre 1996 à l'Ordre des Médecins, qui en a accusé réception par courrier du 27 septembre 1996, et qui a délivré une attestation en ce sens, de son changement de cabinet médical et en lui indiquant les locaux dans lesquels il entendait exercer ; qu'en réponse au courrier du bailleur du 5 novembre 2010 lui demandant de justifier de son autorisation administrative à exercer son activité de médecin, le Docteur [H] a sollicité et obtenu de la Mairie de [Localité 2], le 12 avril 2011, l'autorisation d'exercer son activité de médecin gynécologue dans une partie (26,60 m²) du local d'habitation ; que même si le Docteur [H] n'a pas fait sa demande d'autorisation administrative lors de l'entrée dans les lieux loués, pour autant la bailleresse n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir voulu se soustraire à tout contrôle dès lors qu'il avait informé l'Ordre des médecins de son changement de cabinet médical et de l'adresse des locaux dans lesquels il entendait exercer ; qu'il justifie avoir répondu à l'injonction de son bailleur et avoir régularisé sa situation lors de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 avril 2011 par la SCI du [Adresse 2] ; que, bénéficiant de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de son activité de médecin, l'appelante n'est pas fondée en sa demande de validation du congé délivré le 29 décembre 2010 ; que, s'agissant de l'activité de Madame [B] [J], le répertoire SIRENE du 5 novembre 2010 mentionne son inscription dans le cadre d'une activité professionnelle correspondant au code APE 82992 « autres activités de soutien aux entreprises » depuis 1998, à l'adresse des lieux loués ; que, s'il résulte des éléments du dossier, et notamment des attestations de la société d'expertise comptable G.A.E.A que Madame [B] [J] a exercé une activité de secrétaire médicale exclusivement pour le compte de son mari, le Docteur [H], entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, pour autant il n'est pas établi que cette activité ait été contraire à la mention du répertoire SIRENE, ni aux clauses du bail, dès lors que cette activité était étroitement liée à celle exercée par le Docteur [H] et qu'elle ne générait pas de clientèle qui lui soit personnellement attachée ; qu'en tout état de cause, Madame [B] [J] justifie avoir demandé sa radiation auprès de l'URSSAF et du RSI à compter du 31 juillet 2010 ; que ni l'immatriculation au RCS de la société [J] & Co ayant pour objet une activité de « graphisme, secrétariat et design global », exercée par sa gérante, Madame [B] [J], et hébergée par une société de domiciliation situé au [Adresse 1], objet d'une radiation en date du 17 juin 2013, ni l'inscription de Madame [B] [J] comme graphiste sur le site internet Pages Jaunes, ne suffisent à rapporter la preuve d'une telle activité dans les lieux loués, l'extrait K bis du 14 octobre 2011 indiquant le [Adresse 1] comme adresse du siège et de 1'établissement principal, le [Adresse 2] étant mentionné comme l'adresse de la gérante, Madame [B] [J] ; que le fait d'accoler le nom de [J] au nom de [H] sur la plaque du Docteur [H] n'est pas davantage susceptible de prouver une quelconque activité de graphiste de Madame [B] [J] dès lors que cette plaque ne fait état que de l'activité de médecin gynécologue du Docteur [H] et qu'elle mentionne précisément « dépistage colposcopique et hystéroscopique, échographie gynécologie, infertilité et procréation médicale assistée » à l'exclusion d'une quelconque activité de graphiste dans les lieux loués ; que les déclarations du docteur [H] indiquant avoir souhaité mentionner le nom de sa seconde épouse pour le différencier de celui de sa première épouse, dont il est divorcé, et qui est répertoriée sur Internet comme exerçant une activité de sage-femme sous le nom de [F] [H] dans le [Localité 1] expliquent l'apposition du nom de [J] sur sa plaque ; que l'appelante, n'est pas davantage fondée en sa demande de validation du congé délivré à Madame [B] [J] le 29 décembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu'en l'espèce, la clause « Destination » du contrat de bail stipule que les lieux loués sont destinés à l'usage d'habitation, mais que toutefois le Docteur [H] est autorisé à exercer sa profession de médecin dans les deux pièces du local situé au premier étage porte gauche, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; que la justification de l'obtention de l'autorisation administrative a été demandée au Docteur [H] par courrier en date du 5 novembre 2010 ; que le Docteur [H] a dès lors sollicité et obtenu cette autorisation de la Mairie de [Localité 2] le 12 avril 2011 ; qu'en conséquence, même si le Docteur [H] n'a pas fait la demande d'autorisation administrative lors de l'entrée dans le logement, il n'en demeure pas moins que ce dernier a régularisé sa situation administrative avec diligence et qu'à la date de l'assignation, aucun manquement de ce chef ne peut lui être imputé ; que, de surcroît, il ressort du répertoire SIRENE en date du 5 novembre 2010 que Madame [B] [J] est inscrite en tant que profession libérale exerçant une activité dite de soutien aux entreprises depuis 1998 au [Adresse 2] ; que Madame [B] [J] déclare avoir exercé ponctuellement une activité de secrétaire médicale dans le cabinet de son époux, ce qui est attesté par la société d'expertise comptable G.A.E.A. Conseil, et ce qui n'est ni contraire à la mention du répertoire SIRENE, ni contraire aux clauses du contrat de bail ; que, par ailleurs, l'inscription de Madame [B] [J] comme graphiste sur le site internet PAGES JAUNES ne suffit pas à rapporter la preuve de son activité dans cette profession dans les locaux loués ; que l'immatriculation au R.C.S. de la société [J] & CO mentionne une activité de «graphisme, secrétariat et design global » qui est exercée par sa gérante Madame [B] [J] et hébergée par une société de domiciliation située au [Adresse 1] et non au [Adresse 2] ; qu'enfin le choix du Docteur [H] d'accoler le nom [J] au sien sur sa plaque professionnelle est éclairé par ses explications d'une part, et ne prouve pas non plus l'activité professionnelle de son épouse dans le logement d'autre part, et ce d'autant plus que la plaque fait état d'une activité de gynécologie et de « dépistage colposcopique et hystéroscopique, échographie gynécologique, infertilité et procréation médicale assistée » ; et qu'en conséquence la preuve de l'exercice par Madame [B] [J] d'une activité professionnelle de graphiste dans les locaux loués n'est pas rapportée ; que, dès lors, il ne peut être reproché aux époux [H] de manquements à leurs obligations contractuelles telles que mentionnées dans le congé délivré le 29 décembre 2010 ; qu'il convient donc de déclarer que les motifs invoqués par la S.C.I. du [Adresse 2] pour leur donner congé ne sont ni légitimes ni sérieux, et que le congé est infondé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant peut constituer un motif légitime et sérieux de congé même si elle a cessé à la date de délivrance de ce congé ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le congé donné par la SCI du [Adresse 2] n'était pas justifié par un motif légitime et sérieux, que même si le Docteur [H] n'avait pas fait sa demande d'autorisation administrative lors de l'entrée dans les lieux loués, il justifiait avoir répondu à l'injonction de son bailleur et avoir régularisé sa situation lors de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 avril 2011 par la SCI du [Adresse 2], sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour le Docteur [H] d'avoir exercé sa profession dans les lieux loués sans avoir obtenu les autorisations requises ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon la clause « destination » du contrat de bail, « Les lieux loués sont destinés à l'usage d'habitation. Toutefois le Docteur [K] [H] est autorisé à utiliser 1 ou 2 pièces du local à titre professionnel pour sa profession de médecin-généraliste sous réserve des autorisations administratives nécessaires » ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le Docteur [H] n'avait pas fait de demande d'autorisation administrative lors de l'entrée dans les lieux loués, soit le 1er octobre 1996, mais qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation administrative le 12 avril 2011, a néanmoins jugé que la SCI n'était pas fondée en sa demande de validation du congé délivré le 29 décembre 2010, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la SCI du [Adresse 2] versait aux débats des extraits des Pages Jaunes (pièce n° 7) et d'un annuaire professionnel (pièce n° 35) dans lesquels il était expressément indiqué que l'adresse professionnelle de Madame [B] [J] était située [Adresse 2] ; qu'en relevant néanmoins «que ni l'immatriculation au RCS de la société [J] & Co ayant pour objet une activité de « graphisme, secrétariat et design global », exercée par sa gérante, Madame [B] [J], et hébergée par une société de domiciliation situé au [Adresse 1], objet d'une radiation en date du 17 juin 2013, ni l'inscription de Madame [B] [J] comme graphiste sur le site internet Pages Jaunes, ne suffisent à rapporter la preuve d'une telle activité dans les lieux loués, l'extrait K bis du 14 octobre 2011 indiquant le [Adresse 1] comme adresse du siège et de 1'établissement principal, le [Adresse 2] étant mentionné comme l'adresse de la gérante , Madame [B] [J] », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces régulièrement versées aux débats par l'exposante, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE qu'en se bornant à relever « que les déclarations du docteur [H] indiquant avoir souhaité mentionner le nom de sa seconde épouse pour le différencier de celui de sa première épouse, dont il est divorcé, et qui est répertoriée sur Internet comme exerçant une activité de sage-femme sous le nom de [F] [H] dans le [Localité 1] expliquent l'apposition du nom de [J] sur sa plaque », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'apposition du nom de [J] sur la plaque du Docteur [H] ne constituait pas un manquement à ses obligations légales, l'exercice de la médecine sous un pseudonyme étant illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des baux conclus le 1er octobre 1996 et de ses demandes tendant au paiement par les époux [H] de la somme de 775 euros au titre de la remise en état du rebord de la fenêtre du premier étage et de la somme de 538,05 euros au titre de la réparation de la porte d'entrée automatisée de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI du [Adresse 2] reproche aux époux [H] d'avoir failli à plusieurs de leurs obligations contractuelles ; qu'elle leur reproche notamment des dégradations de la porte d'entrée automatisée, imputables à la mauvaise manipulation des patients du Docteur [H], ainsi que des dégradations des rebords de fenêtre sur lesquels ils ont entreposé des bacs à plantes pendant plusieurs années, et qu'ils n'ont enlevés qu'entre le 13 et le 21 octobre 2011 ; que la bailleresse fait également grief aux époux [H] d'obstruer l'accès à l'ensemble immobilier en stationnant leur véhicule sur le bateau pavé devant l'entrée, de payer les loyers avec retard, de mettre en danger la vie des habitants de l'immeuble et du personnel y intervenant en déversant des déchets médicaux dans les poubelles communes ; que l'article 7) b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; que l'article 17)d du titre IV du contrat de bail intitulé « règlement de l'immeuble » stipule que le locataire s'oblige à veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs ou son personnel ; que l'article 17)f du titre IV de ce même contrat de bail intitulé prévoit que le locataire s'oblige à n'exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses ni linge, ni autres objets et à ne pas laisser écouler de l'eau ; que les témoignages produits par l'appelante étant contredits par ceux des intimés, la SCI du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que le Docteur [H] reçoit de manière habituelle des visites le dimanche ou des visites tardives, ni en tout état de cause, que ces visites troublent la tranquillité de l'immeuble ; que la SCI du [Adresse 2] ne démontre pas davantage que ce sont les patients du Docteur [H] qui ont dégradé la porte d'entrée automatisée de l'immeuble, alors que la porte est également utilisée par les autres locataires de l'immeuble et alors, au surplus, que la facture de réparation de la porte, versée aux débats par la bailleresse elle-même, mentionne que l'intervention est due au « forçage permanent du portillon dû au gonflement du bois » ; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de 538,05 euros ; que la SCI du [Adresse 2] expose que des pierres de la façade de l'immeuble se sont descellées en raison du poids des bacs de plantes posés sur les rebords de fenêtres et qu'elle a dû entreprendre des travaux de remise en état dont elle sollicite le règlement à hauteur de 775 euros ; que les époux [H] se sont vus reprocher pour la première fois la présence de ces bacs à fleurs, par courrier de Madame [G] du 3 septembre 2011, alors que la bailleresse indique elle-même que ces bacs ont été entreposés depuis plusieurs années et qu'ils n'ont jamais suscité aucune observation de sa part ; que si le règlement intérieur prévoit que « les pots de fleurs sont de la responsabilité des occupants de l'immeuble » pour autant, il ne stipule aucune interdiction de les entreposer sur les rebords de fenêtres ; qu'il résulte du compte rendu de visite du 16/09/2011 de l'architecte DPLG, [S] [X], missionné par la bailleresse, que la partie de la corniche servant d'appui de fenêtre située au-dessus du porche d'entrée est en grande partie désolidarisée du reste de la corniche et de la façade, et qu'il existe un léger début d'affaissement au droit de cette partie ; que si cet architecte préconise de libérer l'appui de toute charge et de tout apport d'humidité et aussi de réparer les joints, et s'il précise également qu'il est déconseillé de poser des jardinières sur l'appui de fenêtre, pour autant il n'impute pas directement les dégradations qu'il constate à la pose des bacs de plantes ; qu'à l'opposé, le rapport de Monsieur [R], architecte DPLG, missionné par les époux [H], précise que l'état général de la façade nécessite un ravalement de toute urgence avant que la désolidarisation des pierres ne puisse se terminer par la chute de l'une d'elles, susceptible d'entraîner la mort des passants, et s'agissant de la dégradation des joints, le rapport indique : « Il est clair que cette dernière était déjà connue lors du dernier ravalement puisque de très nombreuses réparations en ciment ont été mises en oeuvre » et « qu'il est tout à fait inutile de prétendre que la présence d'un bac à fleurs posé devant une fenêtre pourrait dégrader l'ensemble des joints de la façade ou que le poids de ce bac à fleurs peut être responsable du descellement de l'appui » ; qu'il indique que le bandeau, où aucun pot de fleurs n'a été mis en place, montre un état de délabrement général totalement indépendant de tout bac à fleurs ; que faute par la SCI du [Adresse 2] d'établir un lien de causalité entre les dégradations et le descellement des pierres de la façade de l'immeuble et la présence des bacs de plantes posés sur les rebords de fenêtres, dont l'enlèvement a été constaté le 21 septembre 2011 lors de la visite de l'architecte, l'appelante n'est pas fondée en sa demande de paiement de la facture de 775 euros au titre de la remise en état du rebord de la fenêtre, ni en sa demande de résiliation du bail qui ne peut prospérer de ce chef ; que les retards de loyers que la bailleresse reproche également aux époux [H] ne peuvent davantage fonder sa demande de résiliation de bail, s'agissant de retards ponctuels de quelques jours qui ne résultent que des seules affirmations de la propriétaire, laquelle ne se plaint d'ailleurs d'aucun impayé et admet elle-même une tolérance jusqu'au 5 du mois ; que la SCI du [Adresse 2] n'est pas davantage fondée à reprocher aux époux [H] d'obstruer l'accès à l'ensemble immobilier en stationnant leur véhicule sur le bateau pavé se trouvant devant l'entrée dans la mesure où si les témoignages du gérant de la société ERETS PROTECTION et d'un salarié de la société BVL font état de la présence du véhicule de Monsieur [H] sur ledit bateau, force est de constater qu'il s'agit d'obstructions ponctuelles datant de l'automne 2012 et plus spécialement du 5 octobre 2012, alors même qu'il est établi et reconnu par l'appelante que, précisément le 5 octobre 2012, le compagnon de Madame [G] s'est stationné volontairement derrière le véhicule de Monsieur [H] pour l'empêcher de partir ; que Monsieur [U], qui indique travailler depuis l0 ans au [Adresse 2], n'a pas constaté que les voitures des époux [H] étaient stationnées sur le bateau, à l'exception de quelques fois, à l''occasion du chargement ou du déchargement du coffre, alors que les conducteurs étaient présents et prêts à débloquer le passage ; que les pièces que produit l'appelante, six jours avant l'ordonnance de clôture, établissent la présence de déchets médicaux dans les poubelles communes de l'immeuble une seule fois, le 5 septembre 2014 ; qu'en l'absence de tout autre élément démontrant que le Docteur [H] déverse habituellement des déchets médicaux dans les poubelles communes de l'immeuble, ce grief ne peut justifier la demande de résolution judiciaire du bail ; qu'enfin, les éléments du dossier ne permettent pas non plus d'établir que les époux [H] n'aient pas communiqué à la bailleresse les attestations d'assurance et de ramonage pour les années 2012 et 2013 ; que faute de justifier des manquements des époux [H] à leurs obligations contractuelles de locataires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 2] de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'en l'espèce la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le Docteur [H] reçoit des patients le dimanche, ni que ces visites troublent la tranquillité de l'immeuble ; que deux rapports d'architectes datés des 19 septembre et 28 octobre 2011 sont produits concernant le lien éventuel entre la présence de pots de fleurs sur les rebord des fenêtres du premier étage et l'état de détérioration de la façade de l'immeuble ; que les conclusions de ces rapports sont contradictoires ; et que la preuve n'est donc pas rapportée s'agissant du manquement des époux [H] au règlement inséré dans le contrat de bail ; que, de surcroît, il n'est pas non plus démontré que ce sont les patients du Docteur [H] qui ont dégradé la porte d'entrée automatisée ; qu'en conséquence, aucun manquement à leurs obligations contractuelles ne peut être reproché à Monsieur [H] et Madame [B] [J] ; et que la demande de résiliation judiciaire du bail sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement intérieur de l'immeuble prévoyait, en son article 8 intitulé « Fenêtres et balcons » que « Aucun vêtement ne pourra être étendu aux balcons et fenêtres et aucun objet ne doit être placé sur le rebord des fenêtres » (pièce n° 15) ; qu'en énonçant, pour juger que les époux [H] n'avaient pas commis de manquements à leurs obligations contractuelles, que « si le règlement intérieur prévoit que « les pots de fleurs sont de la responsabilité des occupants de l'immeuble » pour autant, il ne stipule aucune interdiction de les entreposer sur les rebords de fenêtres », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait de la pièce n° 70, régulièrement produite aux débats par la SCI du [Adresse 2] que la Société de nettoyage ESPACE NET s'était plainte à plusieurs reprises de la présence de déchets médicaux dans les poubelles de l'immeuble ; qu'en énonçant, pour juger que ce grief ne justifiait pas la demande de résolution judiciaire du bail, que les pièces produites « établissent la présence de déchets médicaux dans les poubelles communes de l'immeuble une seule fois, le 5 septembre 2014 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI du [Adresse 2] à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des très nombreuses attestations versées aux débats que les patients du Docteur [H] font l'objet de remarques désobligeantes, voire d'insultes ou de menaces de la part de Madame [G] lors de leurs visites au cabinet médical ; qu'il est également établi que Madame [G] dénonce le comportement des époux [H] tant auprès du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, que des services de police, et qu'elle demande au Docteur [H] de justifier de son contrat pour les déchets médicaux et de son contrat d'assurance professionnelle alors qu'il n'avait aucune obligation de lui communiquer ces documents ; qu'il est établi que, par courrier à l'entête de la SCI du [Adresse 2], Madame [G] demandait à l'Ordre des médecins de faire le nécessaire pour que le Docteur [H] se mette en conformité avec la loi et le code de déontologie par rapport à l'usage de son patronyme, obligeant ainsi le Docteur [H] à se justifier auprès de l'Ordre ; que les agissements et le caractère procédurier de Madame [G], gérante de la SCI du [Adresse 2], qui n'a de cesse d'alléguer, sans les prouver, des manquements des époux [H] à leurs obligations contractuelles, relèvent d'un comportement confinant au harcèlement de nature à porter préjudice à Monsieur [H] dans l'exercice de sa profession, ainsi qu'à son épouse, et justifient l'allocation de dommages et intérêts au profit des époux [H] qui souffrent tous deux d'un état anxio-dépressif en relation avec l'attitude de la bailleresse, dûment justifié par les certificats médicaux, et dont les conclusions, s'agissant du Docteur [H] ne sont pas contraires au témoignage de l'ex-épouse de Monsieur [H] ; que, cependant, la Cour, qui n'est tenue de statuer que sur les demandes énumérées dans le dispositif des conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, n'est donc saisie que de la demande des époux [H] aux fins de confirmation du jugement entrepris, soit, s'agissant de leur demande de dommages et intérêts, d'une demande de condamnation de la SCI du [Adresse 2] au paiement d'une somme de 1.000 euros, bien que sollicitant, dans les motifs de leurs conclusions, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner la SCI du [Adresse 2] à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] produit plusieurs attestations de patientes ayant été importunées par Madame [G], gérante de la S.C.I. du [Adresse 2], lors de leurs visites au cabinet médical ; qu'il fournit également le courrier à l'entête de la S.C.I. du [Adresse 2] adressé au Conseil de l'ordre des médecins par Madame [G] dans lequel elle lui demande de faire le nécessaire pour que le Docteur [H] se mette en conformité avec la loi et le Code de déontologie s'agissant de l'usage de son patronyme, ce qui lui a valu de se justifier auprès de l'Ordre ; que les agissements de Madame [G], gérante de la S.C.I. du [Adresse 2], sont de nature à porter préjudice au Docteur [H] dans l'exercice de sa profession ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la S.C.I. du [Adresse 2] à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les défendeurs ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande tenant à voir juger valable le congé délivré aux époux [H] le 29 décembre 2010 à effet au 30 septembre 2011 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des baux conclus le 1er octobre 1996 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
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