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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.354

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., 82170 Grisolles, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Sidem, société anonyme, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis 1979 de la société Sidem en qualité de VRP, après avoir pris sa retraite le 1er janvier 1991, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, notamment, dans la limite de la prescription, un rappel de commissions, le taux contractuel de celles-ci ayant été diminué par l'employeur depuis douze ans; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le changement de taux dont se plaint le salarié a été appliqué pendant douze ans et que l'intéressé ne justifie en aucune manière de ce qu'il ait fait état durant cette longue période de son désaccord; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la réduction du taux de ses commissions ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et de son absence de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la société Sidem aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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