Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-12.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.561
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1 / de la Coopérative agricole Laurageaise - CAL -, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Delphisud, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La Coopérative agricole Laurageaise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), de Me Vuitton, avocat de la Coopérative agricole Laurageaise - CAL -, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Coopérative agricole Laurageaise (CAL) a commandé à la société Delphisud pour le prix de 950 000 francs une installation de production de chaleur devant permettre l'utilisation comme combustible de rafles de maïs ;
qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé ;
qu'après liquidation de biens de la société Delphisud, qui n'avait pu remédier aux défectuosités de l'installation, et après expertise prescrite en référé, la CAL a assigné le syndic ainsi que la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), assureur de cette dernière, en indemnisation de son préjudice ;
que l'arrêt attaqué a déclaré la société Delphisud seule responsable des dommages subis par la CAL, dit que la garantie due par la CIAM à son assurée devait être limitée à la somme de 2 000 000 de francs diminuée de la franchise contractuelle de 200 000 francs et condamné, en conséquence, la CIAM à payer à la CAL la somme de 1 800 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la CAL :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie due par la CIAM devait être limitée à la somme de 2 000 000 francs et diminuée de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que la CAL devait recevoir une indemnité égale à la valeur de reconstitution du matériel en application de la police "montage-essais-garantie contractuelle" ;
qu'elle a ajouté que le préjudice indemnisé au titre de la police "responsabilité civile" portait sur les frais financiers relatifs à la perte de l'investissement réalisé par la CAL ;
qu'ainsi, ces deux garanties étaient complémentaires ;
qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'assurances cumulatives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 121-4 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Delphisud avait souscrit auprès de la CIAM deux polices, l'une n 3 T 67-207, l'autre n T 66-958, qui limitaient chacune la garantie des indemnités à la somme de 2 000 000 francs, sous réserve de franchises variables selon les catégories de risque, la cour d'appel a retenu que si l'une et l'autre de ces polices garantissaient le remplacement du matériel sinistré, seule la seconde couvrait l'ensemble du préjudice matériel et immatériel subi par l'assuréé; que faisant application de l'article 27 des conditions générales de la police n T 66-958, selon lequel l'assuré, en cas de pluralité d'assurances, ne pourrait bénéficier pour chaque sinistre, d'un cumul de garantie d'un total supérieur à l'engagement le plus élevé de l'un quelconque de ces contrats, elle a décidé que l'acquéreur devrait, non pas les garanties cumulées des deux polices, mais seulement celle prévue par la police la plus favorable à l'assuré ; qu'ainsi, sans faire application de l'article L. 121-4 du Code des assurances étrangères au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi principal de la CIAM :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1153-1 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ;
Attendu que pour condamner la CIAM au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 1 800 000 francs à compter du 2 mai 1985, date de l'assignation, la cour d'appel a fait application, en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité, de la règle relative aux assurances de choses ;
Attendu qu'en appliquant ainsi au point de départ des intérêts moratoires les règles relatives à l'assurance de choses après avoir alloué une indemnité sur le fondement de la garantie "responsabilité civile", ce qui excluait que ces intérêts moratoires puissent courir à compter d'une date antérieure à la décision judiciaire fixant la créance indemnitaire de la coopérative à l'encontre de la CIAM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CAL réclame à la CIAM la somme de 10 000 francs hors taxe sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que la CAL qui sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 2 mai 1985 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à la CAL, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande formée par la CAL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CAL et M. X..., ès-qualités, envers la CIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1928
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