Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° D 23-14.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
L'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-14.999 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - audiences solennelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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