Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2204652
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2204652
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2022 et 3 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de reconnaître ses droits et ceux de sa famille à l'accès à l'intégralité du dossier médical de son défunt père, détenu par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier médical de son père est communicable aux membres de sa famille en application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- elle n'a eu communication que d'un dossier médical incomplet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès au dossier médical du défunt n'a pas été refusé à la famille de ce dernier ;
- compte tenu du manque de précision de la demande de communication et de l'avis du conseil national de l'ordre des médecins, la famille a eu communication du compte rendu d'hospitalisation très détaillé du défunt.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, par une demande en date du 6 juillet 2021 présentée conjointement avec plusieurs membres de sa famille, a sollicité la communication par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de l'intégralité du dossier médical de son père, qui a été hospitalisé dans cet établissement à compter du 28 septembre 2020 jusqu'à son décès, survenu le 28 octobre suivant. Estimant n'avoir eu communication que d'un dossier médical incomplet, Mme B et sa famille ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 10 novembre 2021. La commission a émis le 13 janvier 2022 un avis favorable à la communication du dossier médical du défunt. La requête de Mme B, qui demande la reconnaissance de ses droits et de ceux de sa famille à avoir accès à l'intégralité du dossier médical de son défunt père, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a implicitement refusé de lui communiquer l'ensemble des pièces de ce dossier, née à la suite de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4 ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas du V de l'article L. 1110-4 du même code : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
4. Il ressort des pièces du dossier que le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a communiqué le 13 novembre 2020 à Mme B le compte rendu d'hospitalisation de son père dans le service de médecine intensive et réanimation de cet établissement durant la période du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que ce compte rendu comporte un ensemble d'informations portant notamment sur les motifs de l'hospitalisation du patient, l'histoire récente de la maladie, les antécédents de ce dernier et l'évolution de son état de santé tout au long de sa période d'hospitalisation, les résultats des examens médicaux réalisés, les modalités de la prise en charge médicale, y compris les traitements médicamenteux prescrits, les discussions collégiales au sein de l'équipe médicale, les échanges intervenus entre des membres de l'équipe médicale et la famille du patient ainsi que la nature des pathologies et des troubles de santé qui ont causé le décès de ce dernier. En dépit de ce que soutient la requérante, ce compte rendu, qui contient ainsi un grand nombre des informations contenues dans le dossier médical du patient hospitalisé, dont la composition est fixée à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, ne présente pas un caractère très succinct.
5. Mme B soutient toutefois, d'une part, que sa demande d'accès à l'intégralité du dossier médical de son père a pour objet de défendre la mémoire de ce dernier. Elle n'apporte cependant pas d'élément justifiant des circonstances qui la conduiraient à défendre cette mémoire et qui nécessiteraient que pour réaliser cet objectif elle doive obtenir la communication d'informations médicales se rapportant à l'hospitalisation de ce dernier au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020.
6. Mme B soutient, d'autre part, que sa demande d'accès à l'intégralité du dossier médical de son père a pour objet de lui permettre de faire valoir ses droits. Toutefois, si dans sa requête elle évoque la possibilité de faire valoir des droits dans le cadre d'une éventuelle procédure, elle ne précise pas en quoi les informations contenues dans le compte rendu d'hospitalisation qui lui a été remis le 13 novembre 2020 seraient insuffisantes pour faire valoir ses droits, ni, dès lors, que des informations complémentaires seraient nécessaires à la réalisation de cet objectif.
7. Mme B soutient, enfin, que les informations médicales qu'elle sollicite ont pour objet de lui permettre de connaître les causes de la mort de son père. Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation du 13 novembre 2020 mentionné au point 4 expose clairement ces causes, y compris au regard de l'ensemble des circonstances relatives à l'hospitalisation de l'intéressé. La requérante n'invoque pas l'inexactitude des informations figurant dans ce compte rendu, notamment en ce qui concerne la cause du décès. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que d'autres informations que celles qui lui ont ainsi été communiquées seraient nécessaires pour connaître les causes de la mort.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a implicitement refusé de communiquer à Mme B l'intégralité des pièces du dossier médical de son père défunt n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. CLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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