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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 06/00171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00171

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 30 Juillet 2008 B. B / N. C --------------------- RG N : 06 / 00171 --------------------- Josette X... épouse Y... C / Claude Marcelle X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Josette X... épouse Y... née le 09 Décembre 1940 à CHAUMONT (52000) de nationalité française, retraitée Demeurant... 47510 FOULAYRONNES représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2006 D'une part, ET : Madame Claude Marcelle X... née le 07 Avril 1949 à TOURS (37000) de nationalité française Demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Christine ROUL, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Juin 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par jugement du 10 janvier 2006 le tribunal de grande instance d'AGEN : - Ordonnait la liquidation et le partage de la succession de Fernande A... décédée le 05 mai 1997, - Commettait le notaire et le juge chargé de procéder à ces opérations, - Décidait que les donations reçues par Claude X... devaient être rapportées à la succession pour la somme de 32. 625, 38 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 1997 et capitalisation, - Déboutait Josette Y... de sa demande fondée sur les dispositions des articles 792 et 801 du Code Civil, - Décidait que la somme de 11. 576, 60 € perçue par chaque partie n'avait pas à être rapportée à la succession, - Décidait que Josette Y... avait bénéficié, par le prêt de la villa de COLAYRAC SAINT CIRQ d'un avantage indirect de 15. 244, 90 € avec intérêts du jour du partage, - Décidait que Josette Y... avait droit à une créance de salaire différé de 18. 505 € avec intérêts du jour du partage, - Déboutait Josette Y... de sa demande de dommages intérêts, - Déboutait Claude X... de sa demande de remboursement de frais funéraires et décidait que ceux-ci seraient portés au passif de la succession, - N'accordait pas l'exécution provisoire. Par déclaration du 02 février 2006 Josette Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2007, elle soutient que le recel successoral commis par Claude X... est établi et qu'elle devra perdre tout droit sur les sommes recelées. Elle demande aussi que sa créance de salaire différé soit fixée à 20. 726, 67 € et que son occupation de l'immeuble de SAINT CIRQ ne peut engendrer de rapport successoral. Elle conclut à la réformation du jugement sur ces points et réclame la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Claude X..., dans ses dernières écritures déposées le 11 octobre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent de l'union de Victor X... et de Fernande A... sont nées deux enfants Josette Y... et Claude X... ; que la mère décédait la dernière le 05 juillet 1993 laissant un testament olographe du 05 mai 1977 instituant Claude X... en qualité de légataire universelle ; que sur assignation en partage engagée par Josette Y..., le jugement déféré était alors rendu après que le juge de la mise en état, par ordonnance du 08 septembre 1999, ait confié à Monsieur B... une mission d'expertise et que celui-ci ait déposé le rapport de ses opérations le 28 août 2000 ; Attendu qu'au soutien de son appel, Josette Y... explique que sa s œ ur ne conteste pas avoir prélevé sur les différents comptes bancaires ouverts au nom de sa mère une somme totale de 214. 008, 46 F (32. 625, 38 €) mais qu'en refusant d'appliquer les règles du recel successoral, le premier juge faisait une mauvaise application des articles 792 et 801 du Code Civil ; Mais attendu qu'en déclarant elle même l'existence de deux dons manuels consentis par la mère et alors que l'ouverture d'un compte joint avec la défunte ne saurait caractériser la dissimulation exigée par les articles susvisés, le tribunal retenait à bon droit que la simple omission d'un héritier, fût-elle frauduleuse, était insuffisante pour établir le recel ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu sur la contestation de Claude X... quant à la créance de salaire différé reconnu à Josette Y... que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal retenait que les pièces et le rapport de l'expert établissaient que celle-ci avait droit à un salaire différé pour la période du 09 décembre 1958 au 31 décembre 1960 fixé à la somme de 18. 505 € avec intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que Josette Y... conteste enfin le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession une somme de 15. 244, 90 € représentant l'avantage indirect consenti par ses parents pour le prêt de la maison de SAINT CIRQ ; qu'elle fait valoir en effet que si elle a occupé cet immeuble avec son mari et ses enfants du mois d'avril 1963 au mois de décembre 1973 c'est en contrepartie de son entretien, de la peur de la réquisition à la fin de la guerre d'Algérie et de la volonté des parents ; Mais attendu que le tribunal, au visa de l'article 853 du Code Civil, décidait à bon droit que l'appelante avait occupé seule avec sa famille l'immeuble de SAINT CIRQ et qu'elle en avait retiré des avantages, les factures d'entretien de cet immeuble étant payées par les parents lesquels entretenaient également le jardin et Claude X... vivant avec eux en Ariège ; que le principe d'un rapport à la succession est donc acquis ; Attendu qu'il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; Qu'il convient d'inviter les parties à conclure sur ce point et de renvoyer l'affaire à l'audience du....................... Attendu que les autres demandes des parties sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens seront réservées ; PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'AGEN sauf en ce qu'il décidait que Josette Y... avait bénéficié, par le prêt de la villa de COLAYRAC SAINT CIRQ d'un avantage indirect de 15. 244, 90 € avec intérêts du jour du partage, Statuant à nouveau, Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l'application des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil à cette demande, Renvoi l'affaire à l'audience du.................. Réserve les dépens et les autres demandes des parties, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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