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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-83.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.374

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS, en date du 14 mai 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec violence et port d'arme et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 382, 384 du Code pénal et 366, b 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'aucune question n'a été posée à la Cour et au jury sur la circonstance aggravante constituée par le fait que les violences ayant accompagné le vol aient entraîné une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ; "1°/ alors que la circonstance aggravante de violences (objet de la question n° 3), prévue à l'article 382 alinéa 1er du Code pénal, est distincte de celle résultant du fait que les violences ont entraîné une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, prévue à l'article 384 alinéa 1er du même Code, et qu'une question sur cette seconde circonstance aggravante résultait de l'arrêt de renvoi qui, s'il se limitait à mentionner la circonstance aggravante de "violences", visait bien le seul article 384 du Code pénal ; "2°/ alors qu'il résulte de l'arrêt de condamnation qu'Hamadache a été condamné pour vol aggravé, notamment, par la circonstance prévue à l'article 384 alinéa 1er du Code pénal et pas seulement par celle prévue à l'article 382 alinéa 1er du même Code et que par conséquent, l'arrêt de condamnation manque de base légale comme n'étant pas en concordance avec la feuille de questions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'Hamadache a été traduit devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec violence et port d'arme ; que dès lors le président n'avait pas à poser une question sur les conséquences des violences ayant accompagné le vol ; que le visa de l'article 384 du Code pénal s'applique uniquement à la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée ; qu'ainsi l'arrêt de condamnation est en concordance avec la feuille de questions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation n'indique b pas l'identité des jurés et ne permet donc pas de vérifier la composition de la cour d'assises" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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