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Cour de cassation, 11 janvier 1988. 87-81.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.666

Date de décision :

11 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François - contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1987 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les demandes de réparations de l'association "foire de Mulhouse", partie civile ; Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de "M. Eschrich conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 15 décembre 1986" ; "alors qu'à défaut de toute autre énonciation constatant ou laissant présumer l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que tant lors des débats qu'au moment du prononcé de la sentence, la cour d'appel était présidée par M. Eschrich conseiller faisant fonctions de président désigné à cette fin par ordonnance du premier président du 15 décembre 1986 ; Qu'en l'état de ces énonciations et de la date de l'ordonnance du premier président dont le demandeur ne rapporte pas la preuve qu'elle avait cessé de produire effet, au jour de l'arrêt attaqué, il résulte, contrairement aux allégations du moyen, que la composition de la cour d'appel était régulière au sens de l'articles R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'"Edmond X... a reconnu tant devant le policier enquêteur que devant le tribunal et la Cour n'avoir pas effectué les travaux mentionnés dans la facture incriminée" ; "qu'il explique que sa société a effectué des travaux dans un immeuble sis ... appartenant à François Z... et que, sur la demande et sur les indications de ce dernier, il a facturé une partie desdits travaux à l'association "la foire de Mulhouse" en faisant état de travaux fictifs" ; "qu'il est ainsi établi à suffisance, contrairement à l'opinion des premiers juges et nonobstant l'affirmation de François Z... et de John Y... selon laquelle la mise hors gel des conduites d'eau et des postes d'incendie du hall 7 a effectivement été réalisée par la société Ercs, que les deux prévenus, par leurs agissements combinés et l'envoi d'une fausse facture, ont employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et ont, par ce moyen, en vue d'un but commun, tenté de se faire remettre des fonds par l'association "foire de Mulhouse" (arrêt p. 5, alinéas 2, 3 et 5) ; "alors qu'un simple mensonge même produit par écrit telle une facture fictive ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères et à persuader le destinataire de la facture de ce qu'il est débiteur de l'auteur de celle-ci ; qu'en ne relevant pas une motivation de pure forme que "les deux prévenus, par leurs agissements combinés et l'envoi d'une fausse facture, (avaient) employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire" sans préciser en quoi avaient consisté ces "agissements combinés" autres précisément que l'envoi de la facture litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie, a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; Attendu que pour déclarer Z... et son coprévenu X... coupables de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que le 31 janvier 1985, la SARL "Ercs" gérée par ce dernier avait adressé à l'association "Foire de Mulhouse", dont Z... était alors le directeur général une facture de 4 168,79 francs concernant le paiement à régler de prétendus travaux de plomberie effectués apparemment dans l'intérêt de l'association ; Qu'en réalité ces travaux, avaient été exécutés dans un immeuble appartenant personnellement à Z... ; que la fraude avait été décelée par le successeur de ce dernier qui avait licencié celui-ci, ce qui avait permis à l'association de la foire de Mulhouse de ne pas régler les sommes à elle indûment réclamées ; Que l'arrêt attaqué ajoute que les deux prévenus, par leurs agissements combinés, appuyant l'envoi d'une fausse facture, avaient usé de manoeuvres frauduleuses pour commettre le délit de tentative d'escroquerie dont ils avaient à répondre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui constatent une mise en scène destinée à donner force et crédit à une facture fallacieuse, la cour d'appel, contrairement au grief du moyen, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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