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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-84.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.987

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 26 septembre 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition des différents témoins lors des débats, l'accusé ou son avocat aient été invités à poser des questions aux témoins ; "alors que le juge pénal ne pouvant se fonder que sur des éléments de preuve contradictoirement débattus, il appartient au président de la cour d'assises de constater que les parties, y auraient-elles finalement renoncé, ont eu la possibilité de faire poser des questions aux témoins entendus à la barre; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'indique pas que l'accusé ou son avocat aient été avisés de cette faculté, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après chaque déposition de témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; Qu'il en résulte que les parties ont été mises en mesure de poser des questions aux témoins dans les conditions prévues par ces textes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition de Nathalie B..., soeur de l'accusé, et de Françoise A..., soeur de l'accusé, qui ont été entendues oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, à titre de simple renseignement (procès-verbal des débats, page 9) ; "alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins, seraient-ils reprochables, doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu Nathalie B... et Françoise A... séparément l'une de l'autre" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins visés au moyen ont été entendus sans prestation de serment mais après observation de toutes les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 40, 332, alinéa 3, anciens, 111-3, 112-1, 131-1, 131-3, 131-4, 222-22, 222-23 et 222-24-3° nouveaux du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale; manque de base légale; violation du principe de la légalité des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel X... coupable de viol sur la personne de Laurence X..., avec cette circonstance que la victime était une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; que, si la cour d'assises peut prononcer contre l'accusé déclaré coupable d'un crime une peine d'emprisonnement, cette dernière ne peut - en application de l'article 40 de l'ancien Code pénal- excéder cinq années, s'agissant de faits commis avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dont l'article 131-4 a porté la durée maximale de l'emprisonnement correctionnel à dix ans; qu'en infligeant à Daniel X..., poursuivi pour des faits de viol qui auraient été commis le 13 octobre 1992, une peine de huit années d'emprisonnement correctionnel, la cour d'assises a méconnu le principe de la légalité des peines et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Daniel X... à 8 ans d'emprisonnement pour le crime de viol aggravé, commis le 13 octobre 1992, la cour d'assises n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, aux termes de l'article 131-1, second alinéa, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, dont les dispositions sont moins sévères que celles de l'article 18 ancien dudit Code, la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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