Cour d'appel, 13 octobre 2010. 10/02840
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02840
Date de décision :
13 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010
(n° 501 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02840
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé rendue le 08 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/58333
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de Paris, toque : J 47
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Roger LEMONNIER, plaidant pour la SCP LEMONNIER - DELION - GAYMARD, avocats au barreau de Paris, toque : P 516
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] et Monsieur [K] sont propriétaires de fonds voisins à [Localité 4]. Monsieur [K] a saisi le Tribunal d'instance de Boulogne pour voir condamner Monsieur [F] à arracher des plantations, arbres, arbrisseaux et arbustres situés en limite séparative des fonds voisins et procéder à l'élagage de branches dépassant sur sa propriété. Monsieur [F] s'est opposé à cette demande au motif que certains des arbres en cause bénéficiaient de la prescription trentenaire.
Par jugement du 22 mai 2003, le Tribunal saisi a désigné Monsieur [G], en qualité de consultant. Ce dernier a considéré que si la haie de lauriers litigieuse avait été implantée il y a 57 ans, les tailles d'entretien qu'elle avait subies faisaient qu'elle avait dépassé deux mètres de hauteur il y a moins de 30 ans. Après que cette mesure ait été menée à bien, Monsieur [K] a demandé la condamnation de Monsieur [F] à élaguer à 2, 50 m maximum les arbres situés dans la bande de 2m de la limite séparative, conformément à l'avis du technicien. Monsieur [F] a, pour sa part, conclu à la nullité du rapport d'expertise et au débouté des demandes de Monsieur [K].
Par jugement du 5 janvier 2005, le Tribunal d'instance de Boulogne a rejeté la demande d'annulation du rapport de consultation et condamné Monsieur [F] à réduire la hauteur de ses lauriers à 2, 50 m dans un délai de 65 jours, sous peine d'astreinte.
Par arrêt du 28 février 2006, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [F] contre cette décision.
Monsieur [F] a saisi le juge des référés, aux fins de condamnation du consultant au paiement d'une provision et, subsidiairement, d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du CPC. A l'audience, devant le premier juge, il a renoncé à sa demande de provision.
Par l'ordonnance entreprise, en date du 8 février 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- constaté que Monsieur [F] avait renoncé à sa demande de provision,
- débouté Monsieur [F] de sa demande d'expertise,
- condamné Monsieur [F] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [G],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamné aux dépens.
Le 12 février 2010, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2010, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [F] fait valoir :
- que Monsieur [G] a commis une faute en confiant la mission qui lui avait été confiée à la société PHYTOCONSEIL dont il est le gérant et qui a, elle-même, outrepassé la mission fixée par le tribunal et commis de graves erreurs d'appréciation,
- que le technicien devait indiquer à quelle distance se trouvaient les plantations litigieuses à l'exception de celles pour lesquelles la mesure avait été prise par l'office national des forets, que cette distinction n'a pas été faite par l'expert,
- que le technicien n'avait pas à se prononcer sur la situation d'un laurier examiné par l'ONF,
- que le tribunal n'avait pas demandé au technicien de se prononcer sur un dépassement des arbres occasionné par leur taille, que c'est sur cette analyse, cependant, qu'il a été condamné,
- que la société PHYTOCONSEIL reconnaît qu'elle n'a procédé qu'à un seul carottage sur un laurier qu'elle n'a pas localisé, taillé plus bas que ses voisins, que c'est sur cette base qu'elle a affirmé que tous les lauriers avaient atteint depuis moins de 30 ans une hauteur de 2,50m,
- que PHYTOCONSEIL a commis une erreur d'appréciation, les coupes concernant des troncs d'un diamètre important et non de simples rejets,
- qu'un laurier, sur lequel l'INRA a fait un prélèvement en 2006, avait atteint depuis plus de 30 ans une hauteur de 2, 50 m en avril 2002,
- que Monsieur [G] a reconnu que certains lauriers pouvaient avoir atteint depuis plus de 30 ans en septembre 2003 une hauteur de 2, 50 m, estimant qu'il s'agissant de troncs qui avaient poussé librement au-delà de la bande des 2 mètres de la limite séparative, que cette interprétation de Monsieur [G] doit être confirmée ou infirmée par un expert judiciaire, d'autant que PHYTOCONSEIL n'a jamais évoqué une plantation de lauriers au-delà de la bande des 2 mètres considérée,
- qu'une autre question est de savoir si en présence de troncs issus d'une même souche on doit couper tout l'arbre à 2, 50m ou la seule partie située dans la bande des 2 mètres,
- que le 4 mai 2006, l'architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable à l'étêtage des lauriers, avant, le 22 mai suivant, de s'y déclarer favorable,
- que Monsieur [G] n'a pas exercé personnellement la mission qui lui était confiée, les factures de prestations ayant été émises par une société PHYTOCONSEIL, dont il est le gérant, qu'il ne lui est pas reproché d'avoir reversé des honoraires qu'il aurait perçus puisqu'il n'existe pas de factures établies à son nom, mais de ne pas avoir personnellement exercé sa mission,
- qu'il n'est pas question, pour lui, de faire re-juger le litige tranché par le Tribunal d'instance de Boulogne, mais de faire valoir un motif légitime avant de mettre en cause la responsabilité de l'intimé, que l'une des preuves nécessaires à cette mise en cause tient à la localisation de l'unique prélèvement que l'expert reconnaît avoir effectué sur un laurier dont l'emplacement n'est pas précisé dans son rapport, qu'il est important de savoir si le prélèvement effectué par Monsieur [G] l'a été ou non sur un des arbres expertisés par l'ONF, dès lors que le tribunal a ordonné la taille de tous les lauriers, sans exception, en ce compris ceux qui avaient été expertisés par l'ONF,
- que l'expert reconnaît avoir interprété la mission qui lui était confiée dans un sens lui paraissant utile à la solution du litige, qu'il a, donc, pris partie sur le moyen de droit qui pouvait être débattu entre les parties, la prescription trentenaire, que l'expert devait saisir le tribunal de cette difficulté d'interprétation avant de stigmatiser l'absence de prescription,
- que l'expert a émis une hypothèse d'interprétation des propos de Monsieur [D], dont la pertinence n'a pu être vérifiée, puisqu'il n'a pas précisé à quel endroit il avait réalisé le prélèvement lui permettant de procéder à ses datations,
- qu'à aucun moment, le rapport de l'expert ne distingue la situation des lauriers dans la bande des 2 m séparant la limite des deux terrains ou au-delà de cette bande,
- que l'élagage aurait été limité à quelques branches, si l'expert avait précisé que, dans la bande des deux mètres, il y avait très peu de branches en direction de la propriété de Monsieur [K],
Il demande à la Cour :
- de dire que Monsieur [G] a commis une faute en n'exécutant pas personnellement la mission qui lui a été confiée,
- de dire que Monsieur [G] ou PHYTOCONSEIL ne pouvaient interpréter la mission confiée, sans en référer au tribunal,
- de dire que l'absence de localisation de l'unique prélèvement constitue un manquement essentiel de nature à mettre en cause la responsabilité de l'expert,
- de dire que PHYTOCONSEIL, qui a exécuté la mission aux lieu et place de Monsieur [G], n'a pas respecté la mission définie par le tribunal et commis de graves erreurs d'appréciation,
- de dire qu'il est établi qu'au moins un laurier avait atteint plus de 2,50 m depuis au moins 30 ans en septembre 2003,
En conséquence,
- de désigner un expert avec pour mission de :
- localiser avec précision les prélèvements réalisés par l'ONF, l'INRA et Monsieur [G],
- dire sur les interprétations des propos tenus par l'INRA, proposées par Monsieur [G] sont pertinentes,
- donner son avis sur les conséquences de l'absence de toute allusion dans le rapport aux 'tiges' présentes dans la bande de deux mètres séparant les fonds et au-delà,
- de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- de condamner Monsieur [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GUIZARD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2010, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [G] fait valoir :
- qu'il a déposé un rapport préliminaire de consultation, que chaque partie lui ayant adressé un dire, il y a répondu dans son rapport définitif,
- que Monsieur [F] a déposé une requête aux fins de sa récusation, déclarée irrecevable, a contesté la fixation de sa rémunération, cette demande ayant été rejetée, a conclu à la nullité de son rapport, ce dont il a été débouté,
- que le Tribunal d'instance a souligné qu'il avait les compétences requises pour accomplir sa mission, qu'il avait respecté le principe de la contradiction, qu'il n'avait pas excédé sa mission,
- que c'est de façon injurieuse que l'appelant prétend qu'il aurait confié sa mission à PHYTOCONSEIL, que, pour ne pas tenir deux comptabilités, il reverse la totalité de ses honoraires à sa société PHYTOCONSEIL, qu'il a accompli personnellement la mission qui lui avait été confiée, l'appelant ne cessant de le mettre en cause personnellement, que les propos injurieux de Monsieur [F] portent atteinte à son honorabilité professionnelle,
- que Monsieur [F] a déjà soutenu qu'il était incompétent, avait manqué au principe de la contradiction et dépassé sa mission, que le Tribunal d'instance et le juge chargé de fixer sa rémunération ont rejeté cette argumentation, que s'il n'y a pas autorité de la chose jugée, le souhait de Monsieur [F] est de faire rejuger une affaire qui est allée jusqu'à la Cour de Cassation,
- qu'il n'a pas dépassé sa mission puisque le Tribunal d'instance ne lui avait pas demandé de déterminer seulement l'âge des arbres, qu'il a fait preuve d'une grande prudence dans la rédaction de son rapport,
- que c'est à Monsieur [F] qu'il appartenait de prouver la prescription trentenaire,
- que le prélèvement qu'il a fait a été opéré en présence de Monsieur [F], qu'il en a logiquement déduit que les lauriers avaient été élagués à environ 2 m de hauteur,
- que le rapport de l'INRA n'est pas en contradiction avec le sien, que Monsieur [F] a attendu près de 3 ans pour s'adresser à cet organisme, puis encore trois ans pour rechercher sa responsabilité,
- que ce n'est pas sur la base de son rapport que le Tribunal d'instance a condamné Monsieur [F], mais sur l'incapacité de ce dernier à justifier de la prescription qu'il invoquait,
- que le litige n'a aucune chance de prospérer, que la mesure d'expertise requise est dépourvue de toute utilité pratique, qu'elle serait d'autant plus difficile à mettre en oeuvre que 7 années se sont écoulées depuis la date de ses opérations et que la haie de lauriers n'a plus le même aspect qu'en 2003.
Il demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur [F] à lui payer :
- la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
- la somme de 2.000 € pour atteinte à son honorabilité professionnelle,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les demandes de Monsieur [F]
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé...en référé ;
Considérant que, par ordonnance en date du 22 mai 2003, Monsieur [G] a été désigné en qualité de consultant ;
Qu'il a déposé un rapport préliminaire de consultation, le 17 octobre 2003, en demandant aux parties de transmettre leurs remarques avant le 30 octobre suivant ; que Monsieur [F] a, le 27 octobre 2003, transmis à Monsieur [G] ses remarques, en 12 points ; que, dans son rapport définitif, en date du 7 novembre 2003, Monsieur [G] a répondu à l'ensemble de ces remarques ;
Que, devant le Tribunal d'instance, saisi au fond, par Monsieur [K], Monsieur [F], a demandé l'annulation du rapport de Monsieur [G] ;
Que cette demande se fondait sur l'absence de compétence de ce technicien, le défaut de réponse aux observations de Monsieur [F], le fait que Monsieur [G] avait excédé sa mission, et le fait que son rapport souffrait d'insuffisances techniques ;
Que Monsieur [F] n'a, à cette occasion, nullement prétendu que le technicien n'avait pas accompli personnellement sa mission ; qu'il a, par ailleurs, localisé précisément le prélèvement opéré par ce dernier ;
Que le Tribunal d'instance, par jugement du 5 janvier 2005, a, notamment, dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport de Monsieur [G] ; que, par arrêt du 8 février 2006, la Cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision, les conclusions de l'appelant ayant été déclarées irrecevables, comme tardives ;
Que Monsieur [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, fondant sa demande sur divers moyens, relatifs à l'effet non-rétroactif de la loi, à la prescription, à l'usage constant dans la commune de [Localité 4], à la situation de son fonds en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; qu'il n'a invoqué aucun moyen de cassation relatif à la confirmation du rejet de sa demande d'annulation du rapport de Monsieur [G] ;
Considérant que Monsieur [F] a saisi le premier juge d'une demande d'expertise, fondée sur l'article 145 du CPC précité, en faisant valoir, notamment,
- que Monsieur [G] avait tiré des conclusions erronées d'un prélèvement qu'il avait fait,
- que l'avis de ce technicien était contraire à celui de l'INRA,
- que rien n'établissait que le prélèvement opéré par Monsieur [G] avait été pratiqué là où il le situait, 'aucune vérification sur la réalité d'un tel prélèvement ne pouvant être effectué',
- que Monsieur [G] avait fait preuve d'un manque de prudence et de rigueur, en opérant une confusion entre son patrimoine et celui de la société dont il était le gérant, en se rendant coupable 'd'un délit de fausse facturation',
- que l'étêtage retenu par le Tribunal d'instance portait atteinte aux arbres et à l'esthétique des lieux,
- que Monsieur [G] n'avait pas mené d'investigations suffisantes, sa faute étant à l'origine de la décision rendue et portant atteinte à ses intérêts ;
Que, devant la Cour, Monsieur [F] confirme sa demande d'expertise, précisant qu'il entend rechercher la responsabilité de l'expert, aux motifs :
- que ce dernier n'a pas personnellement accompli sa mission,
- qu'il a outrepassé sa mission,
- qu'il a commis des erreurs d'appréciation ;
Considérant que c'est pour la première fois devant la Cour que l'appelant soutient que Monsieur [G] n'a pas accompli personnellement sa mission, alors que, devant le premier juge, il reprochait à ce dernier un manque de rigueur, relatif aux conditions de facturation de la mission qu'il avait accomplie ;
Que, s'agissant du fait que le technicien aurait outrepassé sa mission et commis des erreurs d'appréciation, Monsieur [F] a fait valoir, par la voie d'observations et d'écritures devant le Tribunal d'instance, ses critiques et sollicité l'annulation du rapport de Monsieur [G] ; qu'il a été statué, par une décision passée en force de chose jugée, sur ces critiques et cette demande d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] n'a pas de motif légitime à voir remettre en cause, par le biais d'une mesure d'expertise in futurum, la régularité d'un rapport de technicien sur laquelle il a été statué par une décision passée en force de chose jugée, fut-ce pour engager une nouvelle action au fond, fondée sur la responsabilité de ce technicien ;
Que l'utilité de la mission d'expertise qu'il sollicite, en ce qu'elle devrait tendre à localiser un prélèvement n'est, par ailleurs, pas démontrée, dès lors que l'appelant lui-même a expressément fait valoir, devant le premier juge, qu'aucune vérification, sur ce point, ne pouvait être effectuée ; que l'appelant ne conteste pas, par ailleurs, le fait que ce prélèvement ait eu lieu en sa présence ;
Qu'il est, donc, inutile, de constater que la nature des critiques formées par Monsieur [F] a régulièrement évolué, y compris devant la Cour, au vu de celles qu'il a exposées devant le premier juge ;
Considérant que Monsieur [F] ayant, devant le premier juge, soutenu, notamment, que Monsieur [G] avait commis un délit de fausse facturation, portant, ainsi, atteinte, à son honorabilité, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à paiement de dommages et intérêts, à ce titre ;
Considérant que l'intimé ne demande pas à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles qu'il avait exposés en première instance ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes de Monsieur [G]
Considérant que Monsieur [G] ne fait pas la preuve du caractère abusif de l'usage, par Monsieur [F], de son droit à exercer un recours ; qu'il ne justifie pas du préjudice distinct qu'il aurait subi à raison de ce recours ;
Considérant que le préjudice qu'aurait subi ce dernier, à raison d'une atteinte à son honorabilité, n'est pas établi ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts, formée par Monsieur [G], de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Que Monsieur [F], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formée, devant la Cour, par Monsieur [G],
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [F] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique