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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 octobre 2023. 2206066

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2206066

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. C demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n° 2022BM0382 du 7 avril 2023 par lequel le président de Bordeaux Métropole a décidé de l'acquisition à titre gratuit de l'assiette de la rue des Vignes à Lormont (33310) en vue de son classement dans le domaine public à la suite de la procédure de rétrocession engagée par l'association syndicale du lotissement " le Hameau du Grand Tressan " ; 2°) de constater la carence de l'association syndicale du lotissement " le Hameau du Grand Tressan " dans l'accomplissement de ses missions statutaires ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2022, 5, 6 et 17 janvier 2023, l'association syndicale du lotissement " le Hameau du Grand Tressan " conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, Bordeaux métropole conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a décidé, en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, l'acquisition à titre gratuit de l'assiette de la voirie de la rue des Vignes à Lormont cadastrée AI N°605 et AK N°576, seulement en tant que cette décision ne porte pas également sur l'impasse des Vignes, dont il est propriétaire indivis. 3. D'une part, le requérant, qui se plaint uniquement de ce que l'impasse n'a pas fait l'objet d'une acquisition par Bordeaux Métropole ne démontre pas en quoi la décision du 7 avril 2022 lui fait, par elle-même, grief. 4. D'autre part, Bordeaux Métropole n'avait aucune obligation d'acquérir la voirie de l'impasse des Vignes en même temps que la voirie de la rue des Vignes. 5. Enfin, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, ainsi que le lui indique Bordeaux Métropole en défense, de formuler, avec l'accord de son coindivisaire, une demande d'intégration de l'impasse des Vignes dans le domaine public de Bordeaux Métropole. 6. Dans ces conditions, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants à l'encontre de la décision attaquée, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Bordeaux Métropole et à l'Association syndicale du lotissement " le Hameau du Grand Tressan ". Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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