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Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-84.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.342

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 s, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis et porté à la somme de 40 000 francs l'amende initialement fixée par les premiers juges à celle de 20 000 francs ; "aux motifs que, le bâtiment en cause qui servait d'abri à une buvette l'été constitue désormais une salle de restauration ; que la destination du bâtiment a été changée, l'abri d'une buvette d'été ne pouvant être assimilé à une salle de restaurant dont l'exploitation peut être autonome et permanente ; qu'en outre il n'est pas démontré que la surface nouvellement créée soit inférieure à 20 m2 ; que dès lors X... ne saurait invoquer l'application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme relatif aux exemptions du permis de construire ; "alors, d'une part, que, ayant constaté que le bâtiment litigieux servait, avant son aménagement, de buvette l'été et qu'il constituait après les travaux une salle de restaurant, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que les travaux exécutés n'avaient pas changé la destination de la construction existante au sens des textes susvisés du Code de l'urbanisme ; "alors d'autre part, que, les juges d'appel relèvent qu'il n'était pas en l'état démontré que la surface de la nouvelle construction était inférieure à 20 m2, la Cour ne pouvait écarter l'application du texte dérogatoire susvisé aux travaux engagés par X... sans avoir au préalable constaté que la surface nouvellement créée serait supérieure à 20 m2" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a souscrit une déclaration de travaux en vue de transformer un hangar d'une superficie inférieure à 20 m2 ; que l'autorité administrative, faute de renseignements suffisants, n'a pu instruire sa demande dans les délais prescrits mais ne lui a notifié, vainement, que le 3 juillet 1989 qu'il devait interrompre les travaux ; que Michel X... est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, pour défaut de permis de construire, aux motifs que les travaux réalisés auraient entraîné une argumentation de la superficie de la construction et un changement de destination des lieux ; Attendu que, pour déclarer le prévenu, coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que les travaux quelles qu'aient été les dimensions de la nouvelle construction ne pouvaient être réalisés sans permis de construire dès lors qu'ils ont eu pour effet de transformer un hangar ne comportant que deux murs et une charpente couverte de matériau ondulé et utilisé, l'hiver comme garage et l'été comme "abri de buvette", en une salle de restaurant entièrement fermée, construite sur un sol bétonné et recouverte d'une toiture en tuiles, à laquelle est adjointe une dépendance à usage de cuisine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par la 1ère branche du moyen lequel, inopérant en sa seconde branche, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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