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Cour de cassation, 27 mai 2009. 09-60.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.116

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 ELECTIONS C.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2009 Cassation M. GILLET, président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° E 09-60.116 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, direction des affaires juridiques et budgétaires locales, bureau des affaires juridiques et électorales, domicilié ..., contre le jugement n° RG : 09-05 rendu le 26 mars 2009 par le tribunal d'instance de Péronne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Julie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2 du code électoral ; Attendu que la condition de majorité prévue par ce texte doit être acquise avant le jour du scrutin ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., née le 7 juin 1991, a demandé, le 19 mars 2009, sur le fondement de l'article L. 30 du code électoral, à être inscrite sur la liste électorale de la commune de Ham ; Attendu que le tribunal a ordonné l'inscription de Mme X... sur cette liste en retenant que l'intéressée était française et remplissait les conditions d'âge pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait avoir dix-huit ans accomplis le jour du scrutin, le 7 juin 2009, la tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz