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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.952

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Randolph X..., demeurant "Le Relais", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Jugeur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Paul Y..., agencement magasin décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jugeur, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 1995), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Le Roux, depuis en liquidation judiciaire, de travaux de rénovation des lieux dans lesquels il exploite son fonds de commerce afin de pouvoir y organiser des concerts ; que l'isolation phonique a été confiée à la société Jugeur; qu'estimant cette isolation insuffisante, le maître de l'ouvrage a assigné les deux entrepreneurs en résolution du contrat ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... a, malgré les propositions faites par la société Le Roux et les réserves de la société Jugeur, pris la responsabilité de se passer d'une étude acoustique, qui seule aurait pu préciser si les travaux envisagés permettraient d'exercer l'activité de concert sans provoquer de trouble de voisinage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Jugeur avait stipulé dans le devis accepté qu'une parfaite correction acoustique ne pouvait être certifiée mais qu'une amélioration certaine était apportée, sans rechercher si les travaux exécutés avaient apporté cette amélioration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, la société Jugeur et la société Le Roux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jugeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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