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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00654

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00654 AFFAIRE : M. Bernard X... C/ M. Yannick Y... PLP-iB divorce Grosse délivrée à Maître PAGNOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bernard X... de nationalité Française né le 06 Avril 1952 à LIMOGES (87000) Profession : Praticien Hospitalier, demeurant ... représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Yannick Y... de nationalité Française né le 24 Avril 1952 à TROYES (10000), demeurant ... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Brigitte PAULHAN-MAUSSE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Bernard X... et Yannick Y... ont contracté mariage le 20 décembre 1975, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union, Benoît né le 14 août 1976, Juliette née le 9 décembre 1977 et Guillaume né le 16 septembre 1981. Par requête déposée le 7 janvier 2010 M. X... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en divorce. Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 4 mai 2010, par acte délivré le 13 décembre 2010 M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement rendu le 15 mars 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., condamné ce dernier à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros. Bernard X... a déclaré interjeter appel le 24 mai 2013. Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 20 janvier 2014 pour Bernard X... lequel demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu'il propose de verser à Mme Y... un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions ; Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 11 janvier 2014 pour Yannick Y... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de fixer le montant de celle-ci à la somme de 250 000 euros ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du mari ; Attendu que M. et Mme X... sont âgés de 62 ans, leur mariage ayant duré 38 ans et leur vie commune 34 ans ; Que M. X..., médecin praticien hospitalier chef de service au CHU de Limoges, a déclaré, s'agissant des revenus 2012, des ressources mensuelles d'un montant de 6 340 euros au titre de ses salaires et des revenus provenant de ses activités en libéral, portés à 6 866 euros en moyenne mensuelle en 2013, étant relevé que M. X... souffre d'une affection cardiaque ayant nécessité une lourde opération chirurgicale ce qui a eu notamment pour effet de réduire ses activités en libéral ; Que depuis 1er janvier 2014 il ne perçoit plus la rémunération mensuelle de 200 euros en qualité de Chef de Pôle ; Qu'il perçoit un loyer mensuel de 227, 50 euros correspondant à un investissement locatif défiscalisé de communauté ; Que sur la base d'un départ à a retraite au 1er juillet 2017 soit à 65 ans 9 mois pour bénéficier du taux plein, ses droits s'élèveraient à un total mensuel net de 4 970, 65 euros et à 4 620 euros s'il prenait sa retraite à la fin de l'année 2013 ; Que M. X... a souhaité produire une déclaration de succession de son père qui lui attribue une part successorale de 154 167 euros ; Attendu que M. X... s'acquitte d'un loyer mensuel de 842 euros, verse à l'enfant du couple, GUILLAUME, une pension mensuelle de 270 euros, subvient aux besoins de son enfant Alice, âgée de 2 ans, née de son union avec sa compagne Emmanuelle Z..., laquelle a un enfant d'un premier lit, Chloé, âgée de 14 ans, et dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 588 euros en contrepartie d'un travail à temps partiel ; Attendu que l'actif net de la communauté s'élevait, selon le rapport du notaire, au 25 juin 2012, à la somme de 945 242, 56 euros, composé notamment de 4 biens immobiliers dont l'immeuble conjugal devant être attribué à Mme X... ; Attendu que Mme X..., Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, est atteinte d'une hypothyroïdie, de vertiges et d'une hypercholestérolémie, et connaît des difficultés pour marcher longuement en raison du déboitement de la rotule de l'un de ses genoux ; Qu'elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 4 303 euros, a déclaré disposer d'économies d'un montant de 4 311, 88 euros, verse une pension mensuelle de 100 euros à Guillaume, le fils du couple, perçoit un loyer de 227 euros provenant de l'investissement locatif précédemment évoqué ; Attendu que le couple X... a eu trois enfants et pour s'en occuper et favoriser la carrière de son mari, Mme X... a travaillé à temps partiel pendant de nombreuses années et a pris à plusieurs reprises un congé parental ; Qu'elle produit l'évaluation de sa retraite qui s'élèvera à la somme mensuelle de 2 294 euros nets calculée sur un départ à la retraite à l'âge de 61 ans et 9 mois et 2 819, 67 euros en fonction d'un départ à la retraite à l'âge de 64 ans et 9 mois ; Que le montant de l'actif net de la communauté dont elle a vocation à bénéficier de la moitié, a été précédemment rappelé ; Attendu qu'eu égard à ces élément, sans prendre en considération la part de communauté devant revenir à chaque époux, il est avéré que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui rend justifiée l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme X... ; Que l'ensemble des éléments précédemment rappelés, y compris le patrimoine estimé des époux après la liquidation du régime matrimonial, justifie de fixer à la somme de 100 000 euros, le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X... au profit de Madame X... ; Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; Que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens d'appel et que l'équité ne justifie pas d'allouer à Mme X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 15 mars 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Bernard X... à verser à Françoise X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros ; DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée de ce chef par Mme X... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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