Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[R]
C/
[J]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2021 M. [S] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] ont fait assigner Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9586,31 euros avec intérêts à compter du 20 mars 2020, date de la première mise en demeure et ce au titre d'un prêt d'un montant de 19422,63 euros consenti au couple qu'elle formait avec leur fils M.[D] [W] avant leur divorce.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté les époux [W] de leur demande en remboursement de la moitié des sommes dues en vertu de ce prêt et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2022, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises le 16 juin 2022 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile les époux [W] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau en tant que de besoin d'ordonner une vérification d'écriture afin de déterminer si les mentions sur le talon de chèque n°2779 647 et sur le cahier intitulé 'emprunt à [K]' sont bien de la main de Mme [J] et en tout état de cause de condamner cette dernière à leur payer la somme de 9586,31 euros avec intérêts de retard à compter du 23 mars 2020 ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 août 2022, Mme [J] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner les époux [W] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE
Pour débouter les époux [W] de leur demande de remboursement le premier juge a considéré qu'ils n'établissaient pas l'impossibilité morale dans laquelle ils s'étaient trouvés de se procurer un écrit et qu'ainsi faute d'écrit, ils n'établissaient pas l'existence du prêt.
Les époux [W] soutiennent qu'ils ont prêté à leur fils M. [D] [W] et à son épouse Mme [I] [J] une somme totale de 19422,63 euros dans le cadre de l'achat d'une nouvelle maison se décomposant ainsi:
- le 20 juillet 2017 prêt de 2500 euros pour le rachat de meubles du nouveau bien immobilier par règlement par chèque d'un montant de 2600 euros eux-mêmes faisant l'acquisition pour 100 euros d'un téléviseur et d'une table
- le 1er août 2017 virement d'une somme de 16922,63 euros afin de remboursement d'un précédent prêt immobilier.
Ils font valoir que leur fils et son épouse s'étaient engagés à les rembourser par versements mensuels de 250 euros à compter du mois de janvier 2018 mais qu'après un premier versement de 250 euros le 13 janvier 2018, ils n'ont pas respecteé leurs engagements puis se sont séparés et ont divorcé.
Ils soutiennent qu'il existait avec leurs fils et belle-fille des liens de parenté d'affection et de confiance indiscutables alors même qu'ils étaient en couple depuis 7 ans et parents de leur unique petit-fils et qu'ils peuvent justifier de ces liens leur faisant considérer Mme [I] [J] comme leur propre fille, et les plaçant dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Ils font valoir par ailleurs qu'ils démontrent la remise des fonds en ce qui concerne la première somme de 2500 euros grâce à leur relevé de compte et une attestation du vendeur et pour ce qui concerne la seconde somme par l'ordre de virement et un relevé de compte mais également par un carnet de chèque du couple [W]-[J] portant sur un talon la mention écrite de la main de Mme [J] ' 1er paiement maison [K] 205 euros' et un cahier intitulé 'Emprunt à [K]' de la main de Mme [J] et comportant en outre sur la première page la mention des deux sommes empruntées et celle du premier remboursement.
Ils font valoir que s'y ajoutent l'attestation de leur fils confirmant les prêts mais aussi celle d'une amie confirmant l'engagement de Mme [I] [J] à rembourser les sommes prêtées.
Ils font observer que lors de la signification de la sommation interpellative Mme [J] n'a aucunement contesté son obligation de rembourser mais fait part uniquement de son incapacité à le faire en raison d'une situation de chômage.
Enfin s'agissant de la prétendue récompense qui aurait pu intervenir dans le cadre de la liquidation de communauté des époux [W]-[J] au titre d'un don manuel à leur fils ils la conteste et font valoir en tout état de cause qu'il appartient à Mme [J] de l'établir ce qu'elle ne fait pas.
Mme [I] [J] soutient que pour voir requalifier la donation effectuée par les époux [W] à leur fils [D] [W] en prêt il leur appartient de prouver par écrit l'acte de prêt dès lors qu'ils n'établissent pas une impossibilité morale de se procurer un écrit , les seuls liens de parenté ou d'affection ne suffisant pas à la démontrer.
Elle fait observer que lors de la remise des fonds dont il est demandé restitution les époux [W]-[J] n'étaient mariés que depuis moins de trois ans et que les attestations indiquant qu'elle participait à des repas de famille ne peuvent suffire à établir des liens d'affection particuliers, les attestations des enfants des époux [W] n'ayant pas de surcroît l'impartialité requise.
Enfin elle soutient que le prêt d'argent n'est réalisé que par la tradition de la somme d'argent et si cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis des fonds à un tiers sur la demande de l'emprunteur encore faut-il apporter la preuve de cette demande.
Ainsi elle fait valoir que pour le premier prêt les pièces produites ne révèlent en rien la demande que les époux [W]-[J] auraient formée pour que soit réglé l'achat des meubles au vendeur.
S'agissant de la seconde somme elle fait valoir que les pièces produites faute d'indications précises ne permettent pas de s'assurer que les 16922,63 euros ont bien crédité un compte lui appartenant en propre ou en commun et que le premier remboursement est insuffisant à établir l'existence d'une obligation de restitution.
Elle fait valoir que même si la preuve de la remise des fonds était établie, la preuve de l'obligation de restitution ne l'est pas quand il demeure plus que probable que les sommes litigieuses constitutives d'un don manuel au fils des demandeurs ont donné lieu à récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W]-[J].
En application de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit mais selon l'article 1360 du code civil cette règle reçoit exception notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l'espèce il est établi que les époux [W]-[J] étaient mariés depuis le mois de [Date mariage 4] 2014 et il résulte des attestations versées à hauteur d'appel et notamment de l'attestation d'une voisine et amie de longue date des époux [W] que les relations de Mme [I] [J] avec sa belle-mère notamment étaient affectueuses et qu'elles faisaient des activités et des sorties ensemble et passaient même des vacances en famille.
Cette attestation est confirmée une fille et une ex belle-fille des époux [W] qui indiquent que les relations étaient fusionnelles avec Mme [I] [J] qui était considérée par Mme [W] comme sa fille.
Ainsi à hauteur d'appel les liens étroits d'affection et de confiance entre Mme [I] [J] et ses beaux-parents sont établis et il est justifié de l'impossibilité morale dans laquelle ils se sont trouvés de se procurer un écrit.
L'impossibilité morale de se procurer un écrit dispense non seulement de la présentation d'un écrit mais également de celle d'un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas les demandeurs de prouver par tous moyens l'obligation dont ils demandent l'exécution.
Il convient de relever que de façon paradoxale Mme [I] [J] tout à la fois conteste la remise des fonds mais prône l'intention libérale ayant présidé à cette remise.
Le contexte de la remise des fonds s'inscrit dans l'acquisition d'une nouvelle habitation par les époux [W]-[J] à la suite de la naissance de leur enfant.
Les époux [W] justifient avoir réglé par chèque une somme de 2600 euros au vendeur de la nouvelle maison sise à [Adresse 7] pour l'achat de meubles et appareils ménagers à hauteur de 2500 euros et d'une télévision et une table pour 100 euros.
Ils justifient ainsi de la remise de fonds au vendeur de la maison acquise par leur fils et belle-fille pour l'acquisition de meubles.
Les époux [W] justifient également avoir viré depuis leur compte joint intitulé M.Mme [W] [S] la somme de 16922,63 euros sur un compte intitulé M. Mme [W] afin de permettre le remboursement afférent au premier immeuble des époux [W]-[J] sios [Adresse 5] à [Localité 6].
Outre le fait que M. [D] [W] confirme l'existence de la remise de ces sommes et ce à titre de prêt, il résulte de la sommation interpellative en date du 15 août 2020 délivrée à Mme [I] [J] et portant notamment les références du compte joint détenu avec son ex époux sur lequel a été effectué le virement de la somme de 16922,63 euros que celle-ci n'a aucunement contesté l'existence du prêt de cette somme et de la somme de 2500 euros au titre de l'achat de meubles et s'est contentée d'indiquer qu'elle ne pouvait envisager le remboursement de la somme demandée en raison de sa situation de chômage.
Par ailleurs Mme [I] [J] se contente d'évoquer plusieurs écritures sur le cahier intitulé 'Emprunt à [K]' mais ne dénie pas sa propre écriture.
Il sera observé que sur ce cahier sont portées de la même main les indications relatives aux sommes empruntées et le premier versement effectué le 13 janvier 2019 à hauteur de 250 euros et que la seconde écriture ne figure que sur des post-it collés par les empunteurs confirmant les différentes sommes.
De même le talon de chèque n° 2 779 647 fait état du 1er paiement à Mme [K] [W] au titre de la maison pour 250 euros le 13 janvier 2018.
Face à ses éléments Mme [I] [J] se contente d'émettre des hypothèses arguant d'une possible donation des époux [W] à leur fils et d'une récompense obtenue par celui-ci au cours de leur liquidation de communauté sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations alors même qu'elle est en mesure de les établir ou bien en mettant en doute le virement même de la somme de 16922,63 euros sur son compte joint sans produire la moindre pièce relatif à ce compte.
L'ensemble des éléments établit sans conteste l'existence des prêts dont le remboursement est sollicité par les époux [W] tant en ce qui concerne la remise des fonds que l'obligation de restitution.
Il convient de condamner en conséquence Mme [I] [J] à payer aux époux [W] la somme de 9586,31 euros avec intérêts au taux légal à compte du 24 mars 2020.
Il convient de condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer aux époux [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [J] à payer à M. [S] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] la somme de 9586,31 euros avec intérêts au taux légal à compte du 24 mars 2020 ;
Condamne Mme [I] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [I] [J] à payer à M. [S] [W] et Mme [K] [R] épouse [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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