Texte intégral
C 9
N° RG 22/04272
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTG7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 21/00637)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2022
Sur ordonnance du premier président près la cour d'appel de Grenoble en date du 07 décembre 2022 autorisant à assigner à jour fixe
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association [10], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Y] [J], né le 15 septembre 1987, est intervenu au sein de l'association [10] en qualité de moniteur de ski pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
M. [Y] [J] est titulaire du diplôme d'Etat de moniteur de ski et inscrit à l'Ecole du [8]. L'association [10] considère que M. [Y] [J] était engagé dans le cadre d'un contrat de prestations de services tandis que ce dernier revendique l'existence d'une relation salariée.
M. [Y] [J] avait pour charge les entrainements de ski et la préparation physique de certains adhérents.
En date du 15 octobre 2020, M. [Y] [J] a reçu un courrier de l'association [10] lui faisant part de la fin de leur collaboration.
Par requête en date du 23 juillet 2021, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail et d'en contester sa rupture.
L'association [10] s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, à titre reconventionnel, l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ;
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- a dit que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Grenoble à l'expiration du délai d'appel.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 18 novembre 2022 par M. [J], le pli étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour l'association.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par requête en date du 30 novembre 2022, M. [Y] [J] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe de l'association [10], qui a été autorisée par ordonnance en date du 7 décembre 2022. L'assignation à jour fixe a été remise à l'association [10] par acte d'huissier en date du 21 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, M. [Y] [J] sollicite de la cour de':
Dire bien fondé l'appel de M. [Y] [J]
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2022
Juger que la relation de travail de M. [Y] [J] avec l'association [10] s'analyse en un contrat à durée indéterminée.
Juger que le licenciement intervenu le 15 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déclarer le conseil des prud'hommes de Grenoble compétent
Evoquant :
Condamner l'association [10] à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
- 2 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 266.60 € au titre des congés payés y afférents.
- 694.27 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Constater le non-respect de la procédure.
Condamner l'association [10] à verser à M. [Y] [J] une somme de 1 333 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner l'association [10] à verser à M. [Y] [J] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, l'association [10] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions légales
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
- dit que le dossier sera transmis par le Greffe au tribunal judiciaire de Grenoble à l'expiration du délai d'appel
Apres avoir
Juger que M. [Y] [J] est lié à l'association [10] par un contrat de prestation de service,
Juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les parties,
Juger que les conditions d'existence d'un contrat de travail ne sont pas remplies,
En conséquence
Débouter M. [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
En cas d'évocation du fond par la cour
Si la Cour infirme le jugement sur la compétence du conseil de prud'hommes et évoque le fond du litige,
A titre subsidiaire, sur le fond
Juger que la rupture du contrat de travail a bien une cause économique
Débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions portant sur la rupture du contrat et ses conséquences,
Encore plus subsidiairement,
Si la Cour vient à accorder des sommes à M. [Y] [J]
Fixer à 0,5 mois de salaire les dommages-intérêts pour licenciement abusif soit la somme de 666 euros,
En tout état de cause,
Condamner l'appelant à verser à l'association [10], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'existence d'un contrat de travail et l'exception d'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale':
D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D'une troisième part, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui que se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
D'une quatrième part, l'article L 8221-1 du code du travail prévoit que':
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
D'une cinquième part, l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020, en lieu et place précédemment de l'article L 622-5 du même code, dispose que':
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en 'uvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
En l'espèce, les parties sont en accord sur le fait que M. [J] a effectué, pour les deux saisons 2018/2019 et 2019/2020, des prestations d'entraîneur sportif dans le cadre de l'activité ski compétition de l'association Voiron Ski Montage et qu'il a été rémunéré à ce titre, les revenus tirés de cette activité ayant été déclarés par M. [J] auprès de l'administration fiscale en tant que revenus non commerciaux et assimilés.
M. [J] ne rapporte pour autant pas la preuve qui lui incombe qu'il était avec l'association dans un lien de subordination juridique en ce que':
- le fait qu'il n'ait pas entraîné des skieurs qu'il avait choisis mais les membres de l'association est sans portée puisque les clients de ses prestations sont en effet non seulement l'association [10] mais encore l'Ecole de [8], à l'égard de laquelle il exerçait la même activité libérale de moniteur de ski
- le fait que l'association cliente puisse mettre à disposition certains moyens et matériels n'induit pas ipso facto que M. [J] était dans un lien de subordination juridique, l'éventuelle dépendance économique n'étant pas le critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, la cour observant au demeurant que M. [J] a adressé à l'association des factures de remboursements de frais au réel qu'il a exposés dans le cadre de l'utilisation du véhicule (pleins de carburant, lavages, etc'). Il est observé, au demeurant, que M. [J] a déclaré auprès de l'administration fiscale des immobilisations et amortissements au titre de matériel et des frais de transport au titre des charges de son activité, sans qu'il ne s'explique spécialement à ce titre
- le fait pour les parties d'avoir convenu d'un prix forfaitaire à la journée à hauteur de 170 euros n'implique aucunement qu'il y aurait eu une déconnexion entre le travail accompli et le prix dans la mesure où la facturation à la journée d'une prestation de services est une pratique habituelle lorsqu'il s'agit essentiellement de prestations intellectuelles, en l'occurrence des missions d'entraînement pour un sport de compétition, et que M. [J] n'allègue et encore moins ne démontre que l'association [10] se serait engagée par avance pour une rémunération forfaitaire déterminée et récurrente, indépendamment de l'accomplissement ou non de missions et de leur nombre. Tout au plus, il apparaît que M. [J] a facturé un réajustement en fin de saison, pour atteindre un montant total de 15000 euros, une entreprise cliente pouvant parfaitement s'engager sur un montant minimal de prestations à commander, aucun élément produit ne venant démentir le moyen en défense développé par l'association selon lequel M. [J] lui aurait facturé des prestations complémentaires si ce seuil de prestations commandées et exécutées avait été dépassé. Si M. [I], membre du bureau de l'association a, certes, témoigné du fait que la rémunération de M. [J] était fixée oralement en début de saison et établie sur le nombre d'heures effectuées, il n'en demeure pas moins que cette modalité de rémunération, non pas à la journée mais à l'heure, ne ressort d'aucun autre élément et aurait de toute façon été compatible avec une prestation de services indépendante
- il ne ressort pas de manière évidente et certaine du procès-verbal de réunion du comité directeur de l'association du 22 mai 2018 ainsi du compte-rendu du comité directeur élargi du 26 juin 2018 que le responsable de commission compétition ou courses se soit vu déléguer des prérogatives de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction, à l'égard des entraîneurs qui fournissent à l'association des prestations de services. En effet, le schéma figurant dans le premier document met en évidence des flèches entre le bureau, le comité directeur, les commissions d'un côté et l'entraîneur de l'autre qui sont à double sens, avec la précision que l'entraineur est sollicité pour avis, mise en 'uvre, sans que l'on sache comment cela s'est traduit ou non dans l'organisation de chacune des prestations effectuées ensuite par M. [J]. Le seul courriel visé a été adressé par M. [G], président de l'association, le 09 septembre 2020'; M. [J] n'est pas dans les destinataires initiaux et cette correspondance comporte une information sur le fait que le président n'autorisera pas de stage à l'étranger cet autonome au vu des conditions sanitaires. Il ne s'agit aucunement d'une ingérence du président de l'association dans l'exécution par M. [J] de l'une de ses prestations de services mais uniquement d'une information du président à des membres de l'association sur ses activités sur une période donnée et tout au plus, ceci se rattache au litige opposant l'association à un autre de ses entraîneurs M. [S] [Z]. S'agissant du compte-rendu de la seconde réunion, il est détaillé le rôle des responsables de commissions, sans pour autant que les entraîneurs ne soient évoqués': gérer les travaux en amont, restituer les résultats au comité directeur, mise en 'uvre du matériel, organisation des épreuves inscrites au calendrier, coordination avec le club et la station de [Localité 9]. M. [J] soutient, certes, qu'il était sous la subordination de M. [S] [Z], celui-ci rendant des comptes au comité directeur, quoiqu'il apparaisse, au vu d'une demande de subventions au conseil général de l'Isère, que l'association n'avait aucun salarié et que M. [Z] a engagé une instance prud'homale aux fins de voir reconnaître un contrat de travail, d'après les conclusions l'association. Toutefois, force est de constater que M. [J] n'allègue et encore moins ne prouve qu'il ait pu être fait droit à la demande de M. [S] [Z]. Il apparait, au contraire, que M. [U] [X], responsable compétition et Mme [P], trésorière de l'association, ont démissionné de leur de poste respectivement par courriers des 19 décembre 2019 et 08 janvier 2020 aux motifs, en substance, que le responsable des entraîneurs, M. [S] [Z], entendait être le seul responsable et que rien ne pouvait lui être imposé, ce dernier, ainsi que M. [J], ayant ensuite rejoint, pour réaliser des entraînements de ski de compétition, l'association [6], déclarée au journal officiel le 12 octobre 2020 et créée par des dissidents de l'association intimée.
Les attestations de MM. [M], [E], [F] [R] ([C]) et de Mmes [E] et [R], produites aux débats par l'appelant ne comportent aucun élément de nature à établir de manière certaine et évidente que M. [J] aurait pu ne pas être libre s'agissant des modalités d'organisation des prestations d'entraînement de compétition sportive commandées par l'association [10], ce dernier se prévalant d'ailleurs, avant tout, de consignes de M. [S] [Z], lui-même prestataire de services de la structure.
La circonstance que Mme [R], dont l'attestation est à prendre avec d'importantes précautions eu égard à son lien de filiation avec M. [S] [Z], en litige avec l'intimée, témoigne du fait que «'le VSM l'autorisait (M. [J] NDR) à compléter son activité l'ESF de [Localité 4]'» n'est corroborée par aucune autre pièce et il ressort au contraire de l'attestation de M. [K], directeur ESF, que l'activité de moniteur de ski de M. [J] au sein de celle-ci préexistait à celle d'entraîneur de compétition pour le compte de l'association [10], de sorte que la chronologie est susceptible d'invalider le témoignage de Mme [R]
- les pièces produites ne permettent aucunement de conclure que M. [J] aurait été intégré à un service organisé de l'association dès lors qu'il avait d'autres clients et qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il aurait été contraint de limiter ou renoncer à une partie de son activité à leur égard suite à des instructions émanant de l'association [10]
- le fait allégué que M. [J] indique n'avoir pas souscrit d'assurance responsabilité professionnelle et être couvert par celle de l'association est sans portée dès lors qu'il n'établit aucunement que l'association se serait engagée à lui fournir dans le cadre des prestations de services commandées une couverture pour les éventuels dommages survenus à l'occasion de ses vacations, étant observé que M. [J] s'est placé sous le régime fiscal des bénéfices non commerciaux, traduisant l'exercice d'une profession libérale non pas seulement à l'égard de l'intimée mais également d'autres clients et que les moniteurs de ski sont légalement considérés comme une profession libérale'; ce qui n'empêche certes pas une éventuelle requalification en contrat de travail au vu des conditions effectives de réalisation des prestations, mais qu'à défaut et en principe, il lui appartenait de s'assurer qu'il respectait l'ensemble des obligations légales et réglementaires dans l'exercice de sa profession
- le courrier du 15 octobre 2020 par lequel l'association a mis fin à ses relations contractuelles avec M. [J] ne comporte aucun aveu de sa part sur un statut de salariat, l'article 1211 du code civil prévoyant uniquement le régime général des conditions de rupture des contrats civils à durée indéterminée et non des contrats spéciaux que sont les contrats de travail, dont les modalités de rupture sont énoncées dans le code du travail
- le fait que certaines structures puissent rechercher des moniteurs de ski dans le cadre de contrats à durée déterminée est sans portée dès lors que la cour doit s'attacher aux conditions et modalités spécifiques dans lesquelles les relations contractuelles entre les deux parties au litige se sont déroulées.
Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [J] n'était pas lié par un contrat de travail avec l'association [10], sauf à réparer l'omission de statuer à ce titre au dispositif et s'est déclaré en conséquence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, sans qu'il n'y ait lieu d'évoquer l'affaire en vertu de l'article 88 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [J] ne forme aucune prétention subsidiaire dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu l'existence d'un contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [J], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement entrepris sauf à ajouter que M. [J] et l'association [10] n'étaient pas liés par un contrat de travail et sauf s'agissant des demandes accessoires
Statuant à nouveau et y ajoutant des chefs infirmés,
REJETTE les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président