Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/14302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE46
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 07 septembre 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/10665
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMÉE
S.A. TAFANEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [E] [M] a fait appel d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Etablissements Tafanel la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier du 30 juin 2023, le greffe de la cour d'appel a rappelé à l'avocat de l'appelant l'obligation de payer le timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité, et ce dans un délai d'un mois.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l'appelant aux dépens.
Par requête déposée le 12 septembre 2023, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions du 10 octobre 2023, il demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,
-de déclarer recevable sa déclaration d'appel,
-de réserver les dépens de l'incident.
Il fait valoir qu'il a payé le timbre et l'a adressé par le RPVA le 12 septembre 2023 afin de régulariser sa situation, et que la sanction de l'irrecevabilité serait disproportionnée au regard de l'état actuel du dossier puisqu'il a pu déposer ses conclusions d'appelant dans le délai imparti.
Par conclusions du 22 septembre 2023, la SA Etablissements Tafanel demande à la cour de :
-déclarer M. [M] mal fondé en sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2023, et l'en débouter,
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel de M. [M] et l'a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la régularisation doit avoir lieu avant que le juge ne statue sur l'irrecevabilité de l'appel, de sorte que M. [M] n'a pu régulariser sa situation puisque le dossier était terminé de sorte que ses messages RPVA ont été refusés par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce le juge statue sur cette irrecevabilité, mais que le paiement intervenu après la décision d'irrecevabilité de l'appel ne régularise pas le défaut d'acquittement du droit constaté.
En l'espèce, M. [M] justifie s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts le 11 septembre 2023, soit après le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité.
Ce paiement tardif n'a pu régulariser le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts au jour où le président de chambre a statué.
La sanction de l'irrecevabilité de l'appel ne peut être considérée comme étant disproportionnée puisqu'elle est prévue par la loi et qu'un délai d'un mois a été laissé à l'appelant pour régulariser sa situation avec rappel de l'irrecevabilité encourue à défaut de paiement dans ce délai. En outre, contrairement à ce qu'indique M. [M], aucune des parties n'avaient conclu au fond.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Les dépens du déféré resteront à la charge de M. [M].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Tafanel. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le président de chambre,
DEBOUTE la SA Etablissements Tafanel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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