Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Président du TGI de PARIS - RG n° 23/50928
APPELANTES
S.A.R.L. SAUVAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sauvage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Représentés à l'audience par Me Augustin BILLOT
INTIMES
M. [K] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentés à l'audience par Me Lucie POTTILES-SPIRRY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 15 juillet 2013, M. [I] et Mme [G] ont consenti à la société La Marlotte Holding, aux droits de laquelle se présente la société Sauvage, un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 68.000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et à terme échu.
Aux termes du bail d'origine du 25 février 2003, l'activité autorisée dans les lieux est le commerce de café-restaurant.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sauvage.
Le 25 juin 2020, M. [I] et Mme [G] ont fait signifier à la société Sauvage un congé à effet du 31 décembre 2020 avec offre de renouvellement. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge des loyers commerciaux a désigné un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé et a fixé le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du loyer indexé en principal outre les charges.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Sauvage par voie de continuation.
Le 20 octobre 2022, M. [I] et Mme [G] ont fait délivrer à la société Sauvage et la société Abitbol et Rousselet ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, pour la somme de 78.163,44 euros au titre des loyers et charges.
Par acte du 29 novembre 2022, M. [I] et Mme [G] ont fait assigner la société Sauvage et la société Abitbol et Rousselet ès-qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société Sauvage et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 15 juillet 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 2], avec effet à la date du 20 novembre 2022 à 24h00,
condamné la société Sauvage à payer à M. [I] et Mme [G] la somme provisionnelle de 51.078,13 euros à titre d'arriéré de loyers, charges et frais selon décompte courant du 5 février 2020 au 2 novembre 2022, échéance du 3ème trimestre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
accordé à la société Sauvage des délais de paiement,
dit que la société Sauvage pourra s'acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 23 mensualités successives d'un montant de 2.100 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais accordés,
dit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer et des charges courants ou d'une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l'expulsion de la société Sauvage pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec l'assistance, si besoin, de la force publique et d'un serrurier,
le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
la société Sauvage sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. [I] et Mme [G] une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
condamné la société Sauvage à payer à M. [I] et Mme [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sauvage au paiement des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2020,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [I] et Mme [G]
Par déclaration du 31 mai 2023, la société Sauvage et la société Abitbol & Rousselet ès-qualités ont relevé appel de cette décision en ses dispositions ayant prononcé une condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 51.078,13 euros au titre de l'arriéré locatif au troisième trimestre 2022 inclus et d'une indemnité procédurale.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, la société Sauvage et la société Abitbol & Rousselet ès-qualités demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit que la société Sauvage pourra s'acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 23 mensualités successives d'un montant de 2.100 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
condamné la société Sauvage à payer à M. [I] et Mme [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sauvage au paiement des dépens ;
la confirmer pour le surplus
et statuant à nouveau,
reporter l'intégralité du solde de la somme restant due par la société Sauvage à M. [I] et Mme [G], à 24 mois, sans que par ce report, ledit solde ne porte intérêt ;
débouter M. [I] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2023, M. [I] et Mme [G] demandent à la cour de :
débouter la société Sauvage et la société Abitbol et Rousselet ès-qualités de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes ;
déclarer les appelantes irrecevables en leur nouvelle demande de report à 24 mois du paiement de la somme de 51 078,13 euros et en tout état de cause les en débouter ;
confirmer l'ordonnance du 3 mars 2023 en ce qu'elle a octroyé 24 mois de délais à la société Sauvage pour régler la provision de 51 078,13 euros à compter du 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance de référé,
confirmer l'ordonnance du 3 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société Sauvage au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause y ajoutant,
condamner la société Sauvage à verser à Mme [G] et M. [I] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
condamner la société Sauvage aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'appel interjeté par la société Sauvage et la société Abitbol et Rousselet, commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, tend à contester d'une part, les modalités de paiement accordées par le premier juge pour le règlement de la dette locative et, d'autre part, l'indemnité allouée aux bailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à obtenir la modification des modalités de paiement de la dette fixées par le premier juge n'est pas irrecevable en cause d'appel, dès lors qu'elle tend, comme la demande d'octroi d'un délai de paiement soumise au premier juge, aux mêmes fins.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Pour solliciter le report du paiement de l'arriéré locatif à l'issue d'un délai de 24 mois, les appelantes font valoir que les performances de la société Sauvage sur l'exercice écoulé démontrent la nécessité de préserver l'équilibre de sa trésorerie afin de lui permettre de faire face à ses engagements, précisant que les prévisions réalisées par l'expert-comptable établissent les conséquences irréversibles que pourraient générer toute dépense exceptionnelle. Elles ajoutent que la procédure tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé est susceptible d'aboutir à une augmentation significative des charges, ce qui fragilisera encore davantage sa situation. Elles précisent toutefois que les échéances mensuelles fixées par le premier juge sont réglées et que le report sollicité ne portera que sur 50 à 60 % de la dette.
M. [I] et Mme [G] s'opposent à cette demande en considérant qu'elle porte atteinte à leurs droits puisque, d'une part, ils se verraient privés du paiement d'une partie de la dette postérieure au jugement d'ouverture pendant 24 mois sans intérêts, rappelant que du fait de la procédure collective, la dette antérieure à celle-ci, d'un montant de 20.383,02 euros, a été gelée, que, d'autre part, il n'est apporté aucune garantie de ce que le solde de la provision sera versé à l'issue du délai sollicité, qu'en outre, la hausse du loyer, qui ne serait que très légère de l'ordre de 949,92 euros HT par an, n'est pas de nature à fragiliser la trésorerie de la société preneuse et, qu'enfin, le relevé de compte démontre que cette dernière dispose de la trésorerie suffisante pour s'acquitter des mensualités fixées par le premier juge.
Il résulte du relevé de compte dont la société Sauvage est titulaire dans les livres de la banque Delubac, que celui-ci était créditeur d'une somme de 18.476,31 euros au 30 juin 2023, ce qui tend à établir qu'elle dispose, ainsi que le soutiennent les intimés, d'une trésorerie suffisante pour régler les mensualités fixées par le premier juge à la somme de 2.100 euros, étant relevé que les appelantes n'ont pas produit les relevés bancaires postérieurs permettant d'appréhender la réalité de la situation financière de la société Sauvage.
Les prévisions de trésorerie à 24 mois produites en pièce n° 8, sous forme de tableau, dont l'auteur n'est pas identifié, sont dépourvues de toute valeur probante dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce comptable.
Pour ces seuls motifs, il apparaît que la demande des appelantes n'est pas fondée et qu'elles en seront déboutées.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société Sauvage, succombant en ses prétentions, supportera les dépens d'appel.
Ayant contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, elle sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de modification des modalités de paiement de la dette locative de la société Sauvage ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Condamne la société Sauvage aux dépens d'appel et à payer à M. [I] et Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT