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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.313

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° P 19-13.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M. T... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.313 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant invité une caisse primaire (la CPAM de Meurthe-et-Moselle) à saisir un CRRMP pour recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie du salarié (M. L..., l'exposant), désignée au tableau des maladies professionnelles, et d'avoir en conséquence débouté la victime de sa demande de reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE M. L... avait déclaré sa maladie auprès de la CPAM comme étant inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que ce tableau appartenait à cette catégorie spécifique visant des pathologies liées à l'exposition des salariés à des agents nocifs et concernait les affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille ; que, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. L..., la CPAM avait décidé de mener une enquête administrative en adressant des questionnaires au salarié et à son employeur ; que le questionnaire renseigné par M. L... faisait état de son travail à la cristallerie de Baccarat de 1969 à 1987 induisant un travail en lien avec le cristal composé de silice (sable), de plomb et d'amiante ; que les attestations de témoins qu'il produisait ne mentionnaient pas de contact avec la silice cristalline ; que le rapport sollicité auprès de l'employeur faisait état de l'absence de silice cristalline et énumérait les produits utilisés : la ponce naturelle, non silicogène (la silice contenue dans la ponce étant amorphe et ne comportant pas de quartz de forme cristalline allotropique) et le cérox prétendu non silicogène ; que la CPAM avait ensuite consulté un de ses ingénieurs conseil qui avait indiqué que les compositions de ponce présentes dans le dossier ne contenaient pas de silice cristalline ; que, d'une part, l'intitulé du tableau n° 25 était « affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille », ce qui impliquait que la reconnaissance de l'affection était subordonnée, s'agissant de la maladie déclarée par M. L..., à l'inhalation par ce dernier de poussières minérales renfermant de la silice cristalline et que, d'autre part, M. L... ne démontrait pas avoir inhalé de la silice cristalline, l'enquête de la CPAM n'ayant pas plus abouti à cette démonstration (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 6ème et 7ème al., et p. 5, 1er à 5ème al.) ; ALORS QUE, dans le cas où n'est pas remplie l'une des conditions prévues par un tableau de maladies professionnelles visant l'affection déclarée par le salarié, la caisse primaire est tenue de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée, le juge saisi du différend portant sur ce point ne pouvant se prononcer sans que la caisse ait recueilli ledit avis ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a estimé non établie l'une des conditions, afférentes à l'inhalation de certaines substances, prévues par le tableau n° 25 visant l'affection déclarée par le salarié, de sorte qu'en se prononçant sur la supposée absence d'origine professionnelle de cette maladie sans que la caisse primaire eût recueilli l'avis d'un CRRMP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale.

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