Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-10.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.674

Date de décision :

6 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit de M. Douadi X..., demeurant ..., cité Le Parchet, bâtiment Kernera, appartement 20, 02130 Féré-en-Tardenois, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1993), que M. Y..., exerçant son droit de visite à son fils, est entré en altercation avec son beau-père, M. X... ; qu'invoquant les blessures qu'il avait subies, il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que la cour d'appel ne pouvait invoquer l'indivisibilité de l'aveu en ce qui concerne les coups portés volontairement par M. X... à M. Y..., reconnus par les parties et établis par les certificats médicaux produits aux débats ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les coups portés volontairement par M. X... n'étaient pas discutés, la cour d'appel, ne pouvant se retrancher derrière un prétendu enlèvement de l'enfant par son père pour justifier les coups portés, aurait violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les lésions constatées sur M. Y... résultent de réactions de défense de M. X..., qui a légitimement voulu protéger son petit-fils d'une nouvelle tentative d'enlèvement ; que M. X... n'a ainsi commis aucune faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors qu'elle n'indique pas en quoi cet appel est abusif, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a interjeté appel de la première décision en se montrant devant la cour d'appel tout aussi défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que la présente procédure intervient après une plainte classée sans suite par le Parquet et une plainte avec constitution de partie civile suivie d'une ordonnance de non-lieu ; qu'il énonce que M. Y..., loin d'user légitimement d'une voie de droit, a agi dans l'intention de nuire à son beau-père et que ce dernier est bien fondé à lui réclamer réparation du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a suffisamment caractérisé une faute de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1602

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz