Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-60.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.068
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat national professionnel des médecins du Travail (SNPMT), dont le siège est ...,
2°/ Mme Viviane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de l'Association du centre médical Lafayette (ACMLF),
2°/ de l'Association du centre médical du travail des sociétés d'assurances (ACMTSA),
3°/ de l'Association du centre Lafayette action sociale (CELFAS), dont les sièges respectifs sont ...,
4°/ du syndicat des assurances CFDT, dont le siège est ...,
5°/ de Mme X..., ès qualités de déléguée syndicales, déléguée du personnel CFDT, domiciliée en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national professionnel des médecins du Travail (SNPMT) et de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de l'Association du centre médical Lafayette (ACMLF), de l'Association du centre médical du travail des sociétés d'assurances (ACMTSA), de l'Association du centre Lafayette action sociale (CELFAS), du syndicat des assurances CFDT et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat national professionnel des médecins du Travail (SNPMT) et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 6 février 1996) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Association du centre médical Lafayette (ACMLF), l'Association du centre médical du travail des sociétés d'assurances (ACMTSA) et l'Association du centre Lafayette action sociale (CELFAS), et annulé, en conséquence, la désignation, par le syndicat SNPMT, de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale dans la seule ACMTSA, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'un service médical du travail interentreprises, qui ne peut avoir d'autre objet que la pratique de la médecine du travail, définie par la loi comme étant de façon exclusive la prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R. 241-29 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'une unité économique et sociale est composée d'entreprises juridiquement distinctes qui peuvent être des associations, quels que soient leur forme et leur objet ;
Et attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que la seule spécificité de l'objet de l'association AMCTSA, résultant de la réglementation de l'activité de la médecine du Travail, ne faisait pas obstacle à ce que cette association soit comprise dans une unité économique et sociale ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le SNPMT et Mme Y... font encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale n'interdit pas à un syndicat de désigner dans l'une d'entre elles un délégué syndical, dès lors que les conditions d'une telle désignation y sont réunies, et que dans cette hypothèse la représentativité s'apprécie dans l'entreprise pour laquelle cette désignation a été notifiée; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Mme Y..., déléguée du personnel, comme déléguée syndicale au sein de l'ACMTSA, par application du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, le défaut de représentativité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale existant entre l'ACMLF, l'ACMTSA et le CELFAS, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2 et L. 421-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui, selon ses statuts, s'est donné pour objet de représenter une catégorie particulière de personnels, s'apprécie au regard des salariés de l'entreprise appartenant à cette catégorie; qu'en examinant la représentativité du SNPMT au niveau des trois associations qui auraient constitué une unité économique sociale, bien que seule l'ACMTSA ait pour activité un service médical du
travail et que le caractère catégoriel du SNPMT n'ait pas été contesté, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en déniant la représentativité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale qu'auraient constitué les trois associations au seul motif d'une activité insuffisante "au sein des salariés de ces structures", bien que la seule insuffisance de l'activité ne permette pas de conclure à la non-représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en énonçant que la seule activité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale qu'auraient constituée les trois associations soit constituée de courriers adressés à l'employeur dans le cadre du litige sur l'unité économique et sociale, bien que ce syndicat, dans un courrier du 6 février 1995, ait sollicité du président de l'ACMTSA de participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral au titre de l'article L. 423-3 du Code du travail, lettre produite dans le litige par les trois associations qui contestaient la désignation de Mme Y..., le tribunal d'instance a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les conditions légales de désignation du délégué syndical devaient s'apprécier dans le cadre de l'unité économique et sociale, et relevé que le syndicat SNPMT ne justifiait d'aucune activité dans l'unité, le tribunal d'instance a, hors toute dénaturation, pu en déduire l'absence de représentativité du syndicat dans cette unité; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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