Cour d'appel, 10 novembre 2010. 10/00327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00327
Date de décision :
10 novembre 2010
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RG N° 10/00327
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010
Appel d'une décision (N° RG F08/1443)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 08 décembre 2009
suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2010
APPELANTE :
La Société FRANCAISE DE SERVICES, exerçant sous le nom commercial SODEXO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine ARANDA (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
Madame [E] [Y] épouse [I]
Chez Monsieur ou Madame [N] [A] ou [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2010.
L'arrêt a été rendu le 10 Novembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 10/327 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée.
Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues.
[E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Française de Services à lui payer les sommes suivantes :
- 2.778,08 euros au titre de l'indemnité de préavis et 277,80 euros au titre des congés payés afférents
- 2.083,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 641,14 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 64,11 euros au titre des congés payés afférents
- 13.890,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
Le conseil a en outre ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
La société Française de Services qui a relevé appel le 7 janvier 2010, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes et sollicite 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le 30 avril 2008, elle a dû notifier un avertissement à [E] [Y] en raison d'écarts de comportement et que le 21 mai 2008, deux salariées se sont plaintes à leur hiérarchie de son comportement ouvertement violent et raciste à leur égard ;
que c'est dans ces conditions qu'elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, [E] [Y] imaginant quelques heures après l'entretien préalable de déposer plainte pour harcèlement moral.
Elle ajoute que le 4 juillet 2008, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une affection dorso-lombaire et un syndrome dépressif que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle conteste l'intégralité de l'argumentation développée par [E] [Y].
Sur le licenciement, elle fait valoir que ses agissements sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Elle relève sur ce point que [E] [Y] se contente de nier les faits qui lui sont reprochés mais oublie qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 30 avril 2008.
Elle invoque les attestations des salariées concernées, le compte rendu d'enquête de la direction des ressources humaines et les procès-verbaux de police qui permettent de retenir des bousculades violentes et répétées ainsi que des allusions à la couleur de la peau de ses collègues.
Elle soutient que c'est de façon surprenante que le conseil de Prud'hommes a considéré que les faits ne reposaient que sur les déclarations des deux salariées concernées qui ont clairement indiqué que le comportement de [E] [Y] durait depuis longtemps.
Elle relève que les attestations que produit la salariée ne font que démontrer qu'elle savait être agréable avec certains collègues, ce qui n'est pas incompatible avec le comportement sanctionné.
Elle conteste la prescription invoquée dès lors qu'elle a eu connaissance des faits le 21 mai 2008.
Sur le harcèlement moral, elle réplique que [E] [Y] n'a jamais subi de harcèlement moral de la part de qui que ce soit et observe qu'elle n'indique d'ailleurs pas précisément qui serait l'auteur des agissements.
Elle observe que le dépôt d'une plainte le jour même de l'entretien préalable ne saurait constituer une preuve.
Elle conteste avoir déclassé la salariée lorsqu'elle lui a demandé d'effectuer des tâches de ménage et d'entretien en 2007, alors qu'elle avait été embauchée en qualité d'agent de service hôtelier et qu'elle n'a jamais été affectée exclusivement à un poste de lingerie.
Elle soutient que son contrat de travail n'a pas été modifié, que la qualification de lingère n'existe pas et qu'aucun avenant lui confiant de telles fonctions n'a jamais été conclu.
Elle précise encore que c'est à sa demande que [E] [Y] a été reçue en entretien à plusieurs reprises par le directeur régional [F] [B] ;
que l'entreprise a mis en place une nouvelle organisation du travail pour se mettre en adéquation avec les restrictions du médecin du travail à la suite de la rechute de l'accident de trajet, ce qui a été discuté en réunion de délégués du personnel ;
que la demande de nettoyage des rainures de l'ascenseur n'a rien d'anormal et que [E] [Y] a elle-même renoncé aux congés de fractionnement.
Faisant appel incident, [E] [Y] demande à la cour de juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de lui allouer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la fixation des dommages-intérêts à la somme de 16.668,48 euros.
Elle réclame également 604,10 euros au titre du fractionnement des congés payés et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le licenciement, elle conteste les faits qui lui sont reprochés et précise qu'elle les a niés lors de l'entretien préalable.
Lors de l'audience, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un 'coup monté', le vrai motif du licenciement n'étant pas celui que l'employeur exprime dans la lettre de licenciement.
Elle soutient que le jour de l'entretien préalable, il lui a été reproché des propos racistes le 3 avril 2008, date à laquelle elle n'a pas travaillé.
Elle conteste avoir été destinataire d'un courrier d'avertissement le 30 avril 2008.
Sur les faits de harcèlement moral, elle expose que le 13 février 2006, elle a été promue au poste de lingère à temps plein et qu'elle en a été déclassée le 26 avril 2007 pour un prétendu motif de réorganisation ;
qu'ayant refusé son déclassement, elle a par la suite été victime d'actes réguliers de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui l'a conduite à déposer plainte le 6 juin 2008.
Pour caractériser les agissements de harcèlement moral, elle invoque des convocations à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique, l'absence d'aménagement de poste à la suite d'une rechute d'accident de trajet, son isolement et la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur la contraignant à des tâches dégradantes et enfin la modification unilatérale de son contrat de travail.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2000, prévoit que [E] [Y] est embauchée en qualité d'employée de service hôtelier pour un horaire de 22 heures par semaine et affectée à la clinique des Alpes ;
que le contrat qui devait initialement se terminer le 24 décembre 2000 a été prolongé jusqu'au 24 janvier 2001, date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été conclu ;
Attendu que l'avenant du 2 janvier 2003 a porté l'horaire hebdomadaire à 25 heures, les autres éléments du contrat de travail demeurant inchangés ;
Attendu qu'un nouvel avenant du 25 janvier 2006 a porté le temps de travail à 34.87 heures par semaine, les autres éléments du contrat de travail demeurant inchangés ;
que l'on cherche en vain dans les pièces produites par les parties, une affectation sous quelque forme que ce soit de [E] [Y] au poste de lingère, la cour ne pouvant considérer que la promotion invoquée se déduit du seul agrafage par la salariée de la fiche de poste de lingère à l'avenant du 25 janvier 2006 ;
que l'argumentation de [E] [Y] sur son prétendu déclassement sera écartée ;
Attendu qu'elle n'établit pas davantage des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces faits ne pouvant résulter du dépôt d'une plainte le jour même de l'entretien préalable ou de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que [E] [Y] ne justifie par aucune pièce qu'elle était régulièrement convoquée par le directeur régional ou que sa hiérarchie lui confiait exclusivement les tâches dégradantes ;
qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 ;
Attendu que le conseil de Prud'hommes a justement écarté l'argumentation tirée du harcèlement moral ;
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée le 30 mai 2008 par la convocation de [E] [Y] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement du 13 juin 2008 reproche à [E] [Y] son comportement agressif, violent et raciste envers deux collègues, comportement caractérisé par des bousculades, le renvoi violent de la porte battante, le refus d'aider une collègue fragilisée par une intervention chirurgicale, la comparaison de la couleur de la peau d'un collègue 'au chocolat tellement noir qu'il est dégueulasse à la dégustation' ou des considérations sur l'entreprise qui 'n'embauche que des noirs et des arabes' ou sur des collègues qui forment 'le clan des noirs' ;
Attendu que la société Française de Services produit pour étayer ce qu'elle écrit dans la lettre de licenciement :
- une attestation d'[C] [W], en date du 21 mai 2008, qui indique qu'après une intervention chirurgicale, [E] [Y] a refusé de l'aider et qu'elle a fait allusion à la couleur de sa peau dans les termes qui sont reproduits dans la lettre de licenciement ;
qu'elle précise que les réflexions de [E] [Y] ne sont pas isolées et qu'elle les entend depuis longtemps ;
- une attestation de [O] [H] en date du 21 mai 2008 qui indique avoir été la cible de l'attitude et des propos de [E] [Y] qui lui renvoyait volontairement la porte de la cuisine, et indiquait que la société Sodexo n'embauchait que des noirs et des arabes, stigmatisant 'le clan des noirs' qu'elle formait avec une collègue ;
Attendu qu'entendue par les services de police le 16 septembre 2008 dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par [E] [Y], [O] [H] a confirmé les propos et l'attitude de celle-ci ;
Attendu que [E] [Y] nie certes les faits qui lui sont reprochés, mais ne développe en dehors de la théorie du complot - inopérante au regard des précédents développements - aucun moyen sérieux conduisant à considérer que les témoignages des deux salariés directement victimes de son comportement raciste, sont dépourvus de valeur probante ;
Attendu que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes les a écartés, sans prendre de surcroît la peine d'en préciser la raison ;
Attendu qu'en tenant à l'encontre de deux collègues des propos racistes, agressifs et méprisants et en adoptant un comportement volontairement agressif, [E] [Y] a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Attendu que la société Française de Services a agi de façon responsable, en infligeant immédiatement la sanction appropriée lorsque les faits ont été portés à sa connaissance ;
Attendu que contrairement à ce qu'a décidé le conseil de Prud'hommes, le licenciement pour faute grave est justifié, de sorte que [E] [Y] sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef ;
Attendu que c'est à bon droit qu'il a débouté [E] [Y] de sa demande au titre des congés de fractionnement auxquels elle a expressément renoncé le 30 novembre 2006 ;
Attendu qu'il sera alloué à la société Française de Services la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit le licenciement de [E] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [E] [Y] est fondé sur une faute grave et la déboute de toutes ses demandes de ce chef (salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts, frais irrépétibles).
- Confirme le jugement sur le rejet de la demande au titre du fractionnement des congés.
- Condamne [E] [Y] à payer à la société Française de Services la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
- La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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