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Conseil d'Etat, 07 juillet 1995. 101500

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

101500

Date de décision :

7 juillet 1995

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maguy X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant 5, Pré-aux-Clercs à Aussillon (81200) ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 par lequel le maire de la commune du Bout-du-Pont-de-Larn a accordé à la société Sodimaz un permis de construire modificatif pour l'agrandissement des réserves et la construction d'un auvent dans un bâtiment à usage de surface commerciale au lieu-dit "Lagarrigue" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) condamne la société Sodimaz et la commune du Bout-du-Pont-de-Larn aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 74-63 du 28 janvier1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Bout-du-Pont-de-Larn : Considérant que Mme X... et M. Y... se prévalent de la qualité de commerçants établis dans la zone de chalandise du centre commercial qui a fait l'objet du permis de construire modificatif contesté ; qu'alors même que les requérants soutiennent que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, l'intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire contesté ; que dès lors ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de Mme X... et de de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maguy X..., à M. Michel Y..., au maire de la commune du Bout-du-Pont-de-Larn et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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