Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-42.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.196
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Miko :
Attendu que M. Y..., employé de la société Miko en qualité de responsable commercial, a été licencié le 14 janvier 1992 pour motif économique, suite à la réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique, la mesure prise à l'encontre du salarié ayant refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, justifiée par une restructuration de l'entreprise, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail; que l'entretien préalable au licenciement n'est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés, et plus, dans une même période de 30 jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel; que dans ses conclusions d'appel, la société avait rappelé que la restructuration, concernant l'ensemble de la société, avait été mise en place après concertation avec le comité d'établissement, et qu'il s'agissait d'un licenciement collectif, comme tel non soumis à l'exigence de l'entretien préalable; qu'en se bornant, pour toute réponse à ce moyen, à la seule indication selon laquelle l'employeur n'aurait pas, dans le cas de l'espèce, été dispensé de l'entretien préalable "ne s'agissant d'un licenciement collectif", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure cicile ;
Mais attendu que la société Miko n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'elle avait procédé à un licenciement de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours, et que M. X... était compris dans ce licenciement; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le bien fondé de la restructuration est admis par le salarié, dont le refus d'accepter les conséquences est générateur de la cause réelle et sérieuse, alors que la modification n'apportait aucun changement à sa situation statutaire et pécuniaire, et qu'ainsi la rupture est de sa seule responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié d'une modification de son contrat n'est pas une cause justificative de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi consistait la restructuration de l'entreprise, et qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., en quoi cette restructuration avait une incidence nécessaire sur l'emploi de nature à justifier la modification imposée par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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