Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., "La Couture", Vendegies-sur-Ecaillon (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Siderba Europe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 décembre 1988), que, par contrat du 25 août 1986, M. X... a été engagé en qualité de soudeur pour travailler sur le chantier de la société Siderba Europe de la centrale nucléaire de Tihange I en Belgique ; qu'il était notamment stipulé que "le présent contrat de chantier, à durée indéterminée, aura pour terme l'achèvement des tâches ou des travaux afférents à votre qualification et à votre spécialité sur le site de la centrale nucléaire de Tihange I" ; que l'employeur a mis fin sans préavis au contrat de travail le 29 novembre 1986, au motif que le chantier avait pris fin ;
Attendu que la société Siderba Europe fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux conventions qui lui sont soumises, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est à durée déterminée, ou à durée indéterminée, suivant que le salarié sait, ou ne sait pas, au moment de sa conclusion, la date à laquelle le chantier sera terminé ; qu'en énonçant que le contrat de travail de l'espèce est un contrat de chantier à durée déterminée sur la foi des stipulations de la convention qui a été souscrite, sans rechercher si M. X... savait, au moment de sa souscription, à quelle date le chantier pour lequel il a été engagé prendrait fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le secteur d'activité auquel appartient une entreprise se détermine, non pas à partir du code APE qui lui a été attribué par l'Administration, mais à partir de l'activité qu'elle exerce effectivement ; qu'en déterminant le secteur d'activité auquel appartient la société Siderba Europe au moyen de
son code APE, sans rechercher quelle activité cette société exerce effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article D. 121-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué au salarié les indemnités de préavis et de rupture abusive, après avoir constaté que la cause de licenciement n'était pas réelle, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Siderba Europe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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