Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5643
N°: 5
Assignation des :
07 et 08 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
chez [B] [Z] [Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042
DEFENDERESSES
S.A.S. A.M.T.T.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS - #E1452
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS - #C0041
SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [R] a acheté un véhicule Peugeot 308 SW GT immatriculé [Immatriculation 13] à la société GRANDS GARAGES DE L’HERAULT. Le véhicule a été réceptionné par l’acheteur le 10 octobre 2022. La vente a été conclue par l’intermédiaire d’un mandat confié par M. [R] à la société A.M.T.T.
M. [V] [R] s’est plaint de désordres sur le véhicule.
Par acte du 7 et 8 octobre 2024, M. [V] [R] a assigné la société GRANDS GARAGES DE L’HERAULT, la société A.M.T.T. et la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
A l'audience du 12 novembre 2024, M. [V] [R] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, la société A.M.T.T. sollicite sa mise hors de cause, et la société AUTOMOBILES PEUGEOT forme protestations et réserves, en sollicitant certains compléments dans la mission d’expertise.
Régulièrement assignée, la société GRANDS GARAGES DE L’HERAULT n'était ni présente, ni représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, il est établi que le demandeur a acheté un véhicule PEUGEOT 308 neuf, pour lequel il s’est plaint de désordres, principalement sur la carrosserie et la garniture intérieure. Il a fait part de ses premières plaintes très rapidement après la réception du véhicule, réception dont M. [R] critique les conditions. Certains désordres ont été relevés dans le cadre d’une expertise amiable.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société A.M.T.T., titulaire d’un mandat pour la recherche et l’achat du véhicule, alors que notamment l’organisation de la livraison du véhicule, moment où le mandat est encore actif, est critiquée et pourrait être débattue dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par M. [V] [R] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société A.M.T.T. ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons
M. [I] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de RENNES
demeurant [Adresse 4]
– mail : [Courriel 11]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
- Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
- Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé GA 350 DA, le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l'ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l’usure normale, à des transformations ou aménagements réalisés depuis la mise en circulation du véhicule, ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [V] [R] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 11 août 2025 à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [R] ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [F]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [V] [R]
le 10 Février 2025
Rapport à déposer le : 11 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,[Adresse 15]s.
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