Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-85.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.822
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION DES FEMMES FRANCAISES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 28 juin 1996, qui, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-15-1 du Code de la santé publique, 3, 5, 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Union des Femmes Françaises ;
"aux motifs "qu'il ressort de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique résultant de la loi du 27 janvier 1993 applicable aux associations, et non aux syndicats professionnels, que seules peuvent en l'espèce se constituer partie civile celles régulièrement déclarées dont l'objet statutaire comporte, depuis au moins cinq ans à la date des faits, la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement;
force est de constater que ni l'Union des Femmes Françaises, ni l'association "du Côté des Femmes" ne justifient disposer d'une manière ou d'une autre d'un tel objet social ; elles doivent être déboutées de leurs action civile" ;
"alors que l'objet statutaire de l'Union des Femmes Françaises, tel qu'il est exposé à l'article 1 des statuts qui stipule qu'il concerne "la défense des droits et de la dignité des femmes" satisfait aux exigences posées par l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, peut, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors que son objet statutaire comporte la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans des poursuites exercées à raison de faits d'entrave à interruption volontaire de grossesse, l'Union des Femmes Françaises, association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, s'est constituée partie civile et a formé une demande en dommages-intérêts ;
Que, les premiers juges ont accueilli sa demande en relevant que ses statuts initiaux, établis en 1944, avaient été modifiés le 27 juin 1994 pour rendre son objet conforme au texte susvisé ;
Que, pour infirmer cette décision et débouter l'association de son action, les juges d'appel relèvent que son objet statutaire ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet social de l'Union des Femmes Françaises, tendant, antérieurement à la modification de ses statuts, à la défense des droits de la femme, incluait nécessairement la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, la cour d'appel a méconnu le texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'Union des Femmes Françaises, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 28 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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