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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-82.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.067

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt n°196/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 mars 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 387 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel n'encourt aucun grief pour avoir refusé de joindre plusieurs procédures concernant des contraventions de même nature, commises à des dates différentes, dès lors qu'aucun texte ne lui faisait obligation d'ordonner cette jonction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale, du décret du 16 novembre 1976, des circulaires du 19 février 1981, de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 8 du décret du 28 novembre 1938, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du procès-verbal soulevée par le prévenu qui soutenait que ce document, comportant des mentions pré-imprimées, contrevenait aux dispositions réglementant l'emploi des formulaires, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du premier juge, énonce que la rédaction manuscrite de l'intégralité des énonciations d'un procès-verbal n'est pas imposée par l'article 429 du Code de procédure pénale et que les actes relatifs aux procédures judiciaires ne sont pas soumis à la réglementation sur les formulaires utilisés par les administrations publiques ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; Qu'il ne peut, par ailleurs, être soutenu que, faute d'un contrôle effectif du procureur général sur l'activité des agents de police judiciaire chargés de constater les infractions au Code de la route, l'article 537 du Code de procédure pénale est incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la caducité de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de l'agent judiciaire du trésor public, résultant, aux dires du demandeur, de la caducité des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, qui déterminent les conditions de la représentation en justice de l'Etat par ce fonctionnaire, dès lors que, l'action publique n'ayant été ni engagée, ni exercée par celui-ci, la poursuite n'était en aucune manière fondée sur ce texte ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz