Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USO2
Jugement (N° 22/00441) rendu le 11 Octobre 2022
par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI LA CASE, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la Sas Sergic dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI La Case (la SCI) est propriétaire des lots de copropriété n° 617, 618, 619, 620 et 621 au sein de la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a pour syndic, la société Sergic.
La SCI étant débitrice de charges de copropriété, par acte du 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 13 980,25 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1000 euros pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 652,60 euros au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte au 05 janvier 2022, appels du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022 inclus ;
- Dit que cette somme porduira intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux dépens.
Par acte du 07 novembre 2022, la SCI a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, la SCI la Case demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les documents produits par le syndicat des copropriétaires montrent que la somme réclamée n'est pas due.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic demande de :
- Confirmer dans son principe le jugement de première instance quant à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI,
- Pour le surplus réformer le jugement,
- Condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
o 15 723,38 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions sur charges des travaux de copropriété arrêtées à la date du 08 février 2023 avec intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
o La somme de 3000 euros
o La somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
L'article 10-1 de la loi indique que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
L'article 19-2 de la même loi précise que A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En application de ces textes, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges tant en ce qui concerne l'entretien et l'administration des parties communes que des services collectifs.
L'appelante se borne à contester le montant des charges mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer ce qu'elle soutient sur le caractère non fondé des charges.
Le syndicat des copropriétaires forme appel incident et demande que sa créance soit arrêtée à 15723,38 euros, pour tenir compte des charges appelées depuis la mise en demeure.
Il produit quant à lui les extraits de compte de la copropriété depuis le 1er janvier 2021, le décompte des sommes charges dues, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de copropriété et la mise en demeure du 05 janvier 2022 restée sans réponse.
Le jugement ne peut qu'être confirmé sur le principe et le montant de la condamnation prononcée en première instance à la somme de 13 652,60 euros.
Le syndicat des copropriétaires communique en outre les décomptes de charges dues par la SCI arrêtés au 18 janvier 2023 d'un montant de 15 723,38 euros.
Doivent être déduits de cette somme les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure (2000 euros) alloués par le jugement querellé ainis que les frais d'assignation et d'huissier (70,78 euros).
Pour le reste, le sydicat des copropriétaire reprend le montant de charges retenu par le jugement soit 13652,60 euros auquel doit être ajouté l'actualisation soit 327,65 euros, le Sci sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriéatires la somme de 13 980,25 euros au titre des charges arrêtées au 08 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive mais conteste le montant des sommes allouées.
Il s'observe que la SCI a formé appel contre le jugement sans communiquer aucune pièce de nature à justifier sa contestation, son appel apparaissant dès lors purement dilatoire, il convient en conséquence de condamner la SCI à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SCI sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les montants des sommes dues au titre des charges et des dommages et intérêts alloués au titre de la procédure abusive,
Statuant de ce chef et Y ajoutant
Condamne la SCI la Case à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic d'une somme de 13 980,25 euros au titre des charges impayées arrêtée au 08 février 2023,
Condamne la SCI la Case à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SCI la Case de ses demandes d'indemnité de procédure,
Condamne la SCI La Case aux dépens d'appel,
Condamne la SCI La Case à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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