Texte intégral
Ordonnance n° 24/00369
09 octobre 2024
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RG n° 23/02008 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBME
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 septembre 2023
F 23/00243
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Neuf octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS BATIPROPRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 19 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [K] [N] et la SAS Batipropre ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Batipropre en date du 10 octobre 2023 ;
Vu la signification par acte d'huissier du 13 décembre 2023 de la déclaration d'appel à M. [N] suite à l'avis du greffe en date du 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 décembre 2023 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimé le 18 janvier 2024 ;
Vu la notification des conclusions de l'appelante le 19 janvier 2024 au conseil de M. [N] ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 4 septembre 2024 aux fins de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé ;
SUR CE :
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de l'intimé le 19 janvier 2024, point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure à partir de cette date.
L'intimé n'a pas transmis de conclusions de ce délai, et ne justifie d'aucune donnée ni d'aucun motif de nature à constituer un évènement revêtant les caractères d'une situation de force majeure, qui l'aurait empêché de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des écritures de l'appelant.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimé ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, M. [N] est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS M. [K] [N] irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 06 janvier 2025 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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