Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01909

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/01909 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Janvier 2025 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-01864 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA d'HLM [1], dont le siège social est situé [Localité 4] en [U]-Maritime, exploite un parc de habitations à loyer modéré. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. M. [X] [C], né le 31 octobre 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990, en qualité d'agent d'entretien. M. [C] a été placé en arrêt de travail, une première fois de septembre 2019 à janvier 2020 puis une seconde fois, à compter du 1er février 2021 jusqu'au 27 mai 2021, pour un syndrome anxio-dépressif. M. [C] a mis fin à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur, par courrier manuscrit du 31 mai 2021, en ces termes : « A Mme la directrice des relations humaines [sic], le 31 mai 2021, Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Madame, Les faits suivants du délai [sic] pour une visite de reprise de travail au-delà de 8 jours après la fin de l'arrêt maladie de 90 jours dont la responsabilité incombe entièrement à [1] me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. » (pièce 3 du salarié). M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, par requête reçue au greffe le 26 mai 2023. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [C] a présenté les demandes suivantes : - dire et juger que la prise d'acte du 31 mai 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 19 607 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 672,64 euros à titre d'indemnité de préavis, . 367,26 euros au titre des congés payés afférents, . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les documents afférents à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte de la validation de la prise d'acte de la rupture et de ses effets, - statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. La société [1] a quant à elle demandé ce qui suit : - dire et juger que la prise d'acte de rupture en date du 31 mai 2021 doit s'analyser en une démission, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner M. [C] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 7 octobre 2024. Le conseil de prud'hommes de Rouen s'est déclaré en partage de voix sur l'ensemble des demandes, par décision du 22 avril 2024. L'affaire a été entendue à l'audience présidée par le juge départiteur, le 5 décembre 2024. Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2025, la section commerce du conseil de prud'hommes de Rouen a : - dit que la prise d'acte de M. [C] intervenue le 31 mai 2020 produit les effets d'une démission, - débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) et de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, - débouté la société [1] de sa demande indemnitaire au titre du préavis de démission, - débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, [sic] - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] au paiement des entiers dépens. La procédure d'appel M. [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01909. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 6 janvier 2026, dans le cadre d'une audience devant le magistrat rapporteur. Prétentions de M. [C], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du chef des dispositions déférées à la cour, statuant à nouveau, - débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - valider la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée le 31 mai 2021 à son employeur et dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de l'employeur entraînant pour le salarié le bénéfice des indemnités de rupture et de légitimes dommages-intérêts, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 19 607 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 672,64 euros à titre d'indemnité de préavis, . 367,26 euros au titre des congés payés afférents, . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre les documents afférant à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte de la validation de la prise d'acte de la rupture et de ses effets, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel comme en matière d'aide juridictionnelle. Prétentions de la société d'HLM [1], intimée et appelante à titre incident Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont il est interjeté appel en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] le 31 mai 2021 produit les effets d'une démission, - confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes au demeurant injustifiées et disproportionnées, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la somme de 2 076 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, statuant à nouveau, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 076 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en tout état de cause, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prise d'acte M. [C] expose, à l'appui de sa demande tendant à voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale le jour de sa reprise le 27 mai 2021, qu'il a au contraire été convoqué à 14h au local de [Localité 5] où il lui a été proposé de travailler dorénavant au [Localité 6], qu'il a réservé sa réponse à ce sujet mais s'est aperçu ensuite que son employeur lui avait déjà adressé une lettre recommandée avec accusé de réception avant même cet entretien invoquant une clause contractuelle de mobilité pour lui notifier ce changement de lieu de travail à compter du 1er juin 2021, alors qu'il n'a jamais été en possession de son contrat de travail et qu'il a toujours travaillé au même endroit pendant plus de 30 ans, que lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail habituel le 31 mai, on lui a présenté la personne qui le remplaçait. La société d'HLM [1] s'oppose à la demande et explique qu'elle a organisé la visite dès le 25 mai 2021, que la date a été fixée par le médecin du travail au 10 juin 2021, qu'elle en a informé M. [C] dès le 27 mai 2021, lequel en a accusé réception, que cependant, de façon inattendue et totalement illégitime, le salarié a cru devoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2021 en reprochant à son employeur d'avoir organisé tardivement la visite de reprise. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité. Dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre. En l'espèce, M. [C] soutient que son employeur n'a pas organisé de visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail depuis quatre mois et souligne que cet examen était d'autant plus important que son employeur avait l'intention de le changer de poste de travail. Il reproche à son employeur d'avoir décidé de le faire travailler sur un nouveau lieu de travail sans son accord et sans avoir procédé à la visite de reprise en méconnaissance de ses obligations. En ce qui concerne le changement de lieu de travail M. [C] soutient que son employeur lui a notifié un changement de son lieu de travail en visant une clause de mobilité dont il n'avait pas connaissance puisqu'il n'a jamais été en possession de son contrat de travail et que celle-ci n'a pas été appliquée pendant plus de 30 ans, l'employeur ayant en outre la prétention de lui faire effectuer des déplacements dans un rayon de 30 km alors qu'il était déjà diminué physiquement et sans même permettre à la visite de reprise de définir la compatibilité de son nouveau poste de travail. La société d'HLM [1] réplique que M. [C] ne peut pas lui reprocher un changement de son lieu de travail dans sa zone géographique, à savoir le secteur de [Localité 7] au lieu de celui de [Localité 5] distants tous deux de 17 km de son domicile et avec un temps de trajet en transport en commun raccourci passant de 1 heure 20 à 1 heure, prévu administrativement à compter du 1er juin 2021 mais qui n'aurait été effectif qu'après l'avis d'aptitude du médecin du travail. Le salarié produit la lettre recommandée émanant de son employeur, datée du 26 mai 2021, en ces termes : « Monsieur [C], En application de l'article sur la mobilité professionnelle de votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre changement de lieu de travail, à compter du mardi 1er juin 2021. Vous avez été engagé le 1er septembre 1990 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien. Vous êtes actuellement rattaché au patrimoine situé sur [Adresse 4], Futur en [U] à [Localité 2] et sur le secteur de [Localité 5]. Pour des raisons tenant à la réorganisation des plannings du service propreté et pour répondre aux besoins de [H] [U], il a été convenu de vous muter sur le patrimoine situé au [Adresse 5] à [Localité 7]. Ce secteur est accessible en transport en commun et ne nécessite pas de déplacements dans la journée. M. [B] [A] vous présentera le patrimoine lors de votre retour à votre poste de travail. Indépendamment des déplacements professionnels que vous pouvez être amené à effectuer, compte tenu de la nature de vos fonctions et des différents sites géographiques de la société, vous vous engagez à accepter temporairement et définitivement toute modification de votre lieu de travail, justifiée par l'évolution de votre activité ou par l'organisation de la société et plus généralement nécessitée par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, dans les établissements actuels ou futurs de l'entreprise située dans un rayon géographique de 30 km de ce lieu. Ce changement de lieu de travail ne constitue pas une modification de votre contrat de travail. Je vous prie d'agréer, M. [C], mes sincères salutations. [L] [F], directrice des ressources humaines adjointe. » (pièce 2 du salarié). La société d'HLM [1] ne produit pas le contrat de travail de M. [C] et ne justifie donc pas d'une clause de mobilité que lierait les parties. Pour autant, un changement de lieu de travail ne constitue pas nécessairement une modification du contrat de travail. En l'absence de clause de mobilité, c'est le changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat. Il est en effet constant que la nouvelle affectation du salarié constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors qu'elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente. Dans le cas contraire, il y a en revanche modification du contrat de travail, soumise à l'accord préalable du salarié. Ici, M. [C] travaillait à [Localité 5] dans la banlieue de [Localité 2] pour l'essentiel et à [Localité 2] de façon exceptionnelle. Il lui a été demandé d'aller travailler à [Localité 7]. Ces deux communes sont toutes les deux situées dans la banlieue sud de [Localité 2], dans le même secteur géographique, et sont desservies par les transports en commun. La nouvelle affectation de M. [C] constituait en conséquence un simple changement de ses conditions de travail qui ne nécessitait pas son acceptation. En ce qui concerne la visite médicale de reprise Selon l'article L. 4624-2-3 du code du travail, après une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret. En application de l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Ici, la société d'HLM [1] justifie avoir sollicité l'organisation d'une visite de reprise auprès du service de santé au travail [2] le 25 mai 2021 (sa pièce 2). Elle soutient avec pertinence que son initiative n'est pas tardive dans la mesure où M. [C] était en arrêt maladie depuis le 1er février 2021 et que cet arrêt initial d'un mois a été renouvelé de mois en mois, en mars, avril et mai 2021, qu'elle a donc attendu d'avoir la certitude du retour effectif du salarié avant d'entreprendre ses démarches, qu'elle a obtenue dès lors que M. [C] a fait savoir à son supérieur hiérarchique, M. [B] [A], qu'il se présenterait à son poste à l'issue de son arrêt de travail se terminant le 26 mai 2021. La société d'HLM [1] justifie que l'[2] a, le 26 mai 2021, fixé la date de l'examen médical de reprise au 10 juin 2021 à 16h10 (sa pièce 3). Elle justifie également que Mme [S], chargée RH au sein de la société, a immédiatement informé M. [C] de ce rendez-vous, que celui-ci a accusé réception du mail, et qu'il en a été de même pour l'information résultant d'une modification de l'horaire du rendez-vous (pièces 4 à 6 de l'employeur). Ainsi, le fait que la visite n'a été fixée qu'au 10 juin 2021 n'est pas imputable à un manquement de l'employeur. En ce qui concerne la situation du salarié dans l'attente de la visite médicale de reprise Tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu, la suspension du contrat de travail jusqu'à cette visite doit être rémunérée si le salarié se tient à la disposition de l'employeur (Soc., 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-24.967). Ici, la lecture du bulletin de salaire de mai 2021 montre que ces jours ont été payés, peu important qu'il ne soit pas indiqué que ces jours ont été réglés au titre d'absences autorisées. M. [C] expose cependant qu'il a repris son poste de travail le jeudi 27 mai au matin à [Localité 2] dans la matinée, il a reçu sur son téléphone professionnel un texto de M. [A] la convoquant au local pause de [Localité 5] le même jour à 14h, que lors de cet entretien, M. [A] lui a présenté un nouveau planning de travail en précisant qu'il n'avait rien à ajouter, qu'après ce rendez-vous, il a repris normalement le travail à [Localité 5] pour l'après-midi, que le vendredi matin, il a été en activité sur [Localité 2] et le vendredi après-midi sur [Localité 5], que le lundi 31 mai, il a de nouveau travaillé sur [Localité 2] le matin et l'après-midi à [Localité 5] lorsqu'il a vu arriver M. [A] avec son remplaçant auquel il a dû remettre l'ensemble des clés en sa possession pour que ce dernier puisse prendre son poste le lendemain, qu'il n'a eu aucune explication sur ce qu'il devait faire et c'est dans la nuit du 31 mai au 1er juin qu'il a écrit sa lettre de prise d'acte de la rupture alors même qu'il était à bout sur le plan moral et pensant devoir se présenter le lendemain matin à [Localité 8]. Il ajoute qu'après avoir remis les clés, il a dû prendre l'ensemble de ses affaires personnelles sur [Localité 5] pour les mettre dans un sac avant de quitter les lieux « comme un voleur ». Il soutient qu'il n'a jamais été dispensé de travailler dans l'attente de la visite de reprise, bien au contraire, puisqu'il était présent sur son lieu de travail les 27, 28 et 31 mai, qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 31 mai après-midi, que c'est bien sur son téléphone professionnel et son lieu de travail qu'il a été convoqué à un entretien le jeudi après-midi, ce qui démontre, selon lui, que son employeur considérait bien qu'il était à sa disposition à ce moment-là, que le contrat de travail n'était donc pas suspendu et que c'est encore sur le lieu de travail le lundi après-midi que son employeur est venu récupérer les clés pour son remplaçant. La société d'HLM [1] ne justifie pas avoir dispensé M. [C] de venir travailler avant sa visite de reprise, notamment les deux mails de Mme [S] ne font pas état de cette information. Surtout, elle ne produit aucun témoignage du supérieur hiérarchique de M. [C], ni de son remplaçant, pourtant désignés comme ayant été ses interlocuteurs pendant cette période. De son côté, pour établir qu'il est effectivement venu travailler, M. [C] produit les attestations de Mmes [V] et [T], occupantes de l'immeuble au sein duquel il travaillait, qui se limitent cependant à indiquer de façon générale que le salarié leur rendait service, qu'il était aimable, sans évoquer précisément la situation de celui-ci à compter du 26 mai 2021 (pièces 15 et 16 du salarié). Ces deux attestations doivent dès lors être écartées. Il produit également une attestation de Mme [K], qui témoigne en ces termes : « Me rendant à mon travail comme chaque matin, l'agent d'entretien assurait ses tâches comme d'habitude. Je le croisais dans le hall d'entrée en général ou au local poubelles. Nous échangions souvent quelques mots. C'est donc ce lundi 31 mai 2021 qu'il m'a annoncé qu'il allait subir une mutation dès le lendemain pour [Localité 7]. Monsieur semblait très affecté moralement par cette annonce, d'autant que M. [C] habitait [Localité 9], soit à quelques minutes de l'immeuble [Adresse 4]. » (pièce 17 du salarié). Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. [C] a effectivement travaillé alors qu'il n'avait pas encore bénéficié d'une visite médicale de reprise. Or, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut laisser le salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie, ni lui proposer une mutation géographique, sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-41.519) Pour autant, en l'espèce, le salarié indique lui-même qu'il s'est présenté sur son lieu de travail pour reprendre son poste mais que son supérieur hiérarchique l'a convoqué pour lui notifier son changement de lieu de travail et pour organiser les modalités de ce transfert. Dès lors, cette unique violation de ses obligations par la société d'HLM [1], qui s'inscrit dans un contexte spécifique précédemment décrit, ne constitue pas, à lui seul, un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au demeurant, il est indiqué que M. [C], malgré son courrier de prise d'acte, s'est rendu à la visite médicale le 10 juin 2021 et qu'au terme de cette visite qui a duré 40 minutes, de 15h30 à 16h10, il a été déclaré apte à son poste de travail (pièce 7 de l'employeur). Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [C] devait produire les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes subséquentes. Sur le préavis de démission Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la société d'HLM [1] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer une somme de 2 076 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tandis que le salarié s'oppose au principe de cette condamnation, soutenant à titre principal que la rupture est imputable à l'employeur. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis résulte, soit de la loi, soit de la convention ou de l'accord de branche et en l'absence de dispositions légales ou de dispositions conventionnelles opposables, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la profession. La société d'HLM [1] se prévaut, avec pertinence, de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et [Adresse 6] du 27 avril 2000 qui prévoit : « Au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis de 1 mois, les salariés titulaires « cadres » de 3 mois ». M. [C], salarié non-cadre, qui n'a pas été dispensé, doit une indemnité compensatrice de préavis de démission équivalente à un mois de salaire, soit, en l'absence d'explication de l'employeur quant au montant réclamé, au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur, à la somme de 1 826,32 euros (correspondant au dernier salaire brut complet versé en janvier 2021). M. [C] sera condamné à verser la somme ainsi arrêtée à la société d'HLM [1], par infirmation du jugement entrepris. Sur les frais du procès Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement des dépens de première instance et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera infirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM [1] de sa demande présenté sur le même fondement. M. [C], qui succombe dans son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [C] sera en outre condamné à payer à la société d'HLM [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euro. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 30 janvier 2025, excepté en ce qu'il a débouté la SA d'HLM [1] de ses demandes au titre du préavis de démission et au titre des frais irrépétibles de la procédure, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SA d'HLM [1] la somme de 1 826,32 euros à titre de préavis de démission, CONDAMNE M. [X] [C] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SA d'HLM [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz