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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-82.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.501

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lilia, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Henri Y... du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable l'appel, relevé par ladite partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575 alinéa 2-3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 février 1993 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; "aux motifs que la partie civile a interjeté appel de 23 février 1993 à 14h15, jour qui s'avère être un mardi, le lundi 22 février étant un jour ouvrable n'ouvrant droit à aucune prolongation de délai, d'une ordonnance de non-lieu rendue aux termes mêmes de l'acte d'appel, le 12 février 1993 ; qu'il résulte des mentions signées, sur l'original de l'ordonnance entreprise, par le greffier, qu'avis de l'ordonnance a été donné au conseil de la partie civile le 12 février 1993 et que l'ordonnance elle-même (et non un simple avis) a été portée à la connaissance de l'inculpé par lettre recommandée le 12 février 1993 ; qu'il n'est justifié d'aucuneinscription de faux à l'encontre de ces mentions auxquelles foi est due de par la loi et qu'un délai de plus de 10 jours révolus s'est écoulé entre l'envoi officiel de l'ordonnance entreprise, attesté par les mentions de l'acte, de l'ordonnance entreprise et l'accomplissement des formalités d'appel ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusaiton a constaté que le cachet postal de l'envoi de l'ordonnance de non-lieu datait du 15 février 1993 ; qu'il en résulte que la date d'expédition del'ordonnance de non-lieu étant le 15 février 1993, l'appel interjeté le 23 février suivant était recevable ; qu'en fixant le point de départ du délai d'appel à la date de la lettre recommandée et non à celle de son expédition, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, simultanément et suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a, pour conséquence, d'empêcher le délai d'appel de courir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que si l'une des mentions figurant sur l'ordonnance de non-lieu précise que "copie de l'ordonnance a été transmise à la partie civile par lettre recommandée le 12 février 1993", une autre énonce seulement qu'"avis de la présente ordonnance a été donné par lettre recommandée le 12 février 1993 au conseil de la partie civile" ; qu'il résulte de ces mentions qu'une copie de la décision n'a pas été adressée au conseil de la partie civile qui en a seulement été avisé en sorte que la cassation est encourue" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les même modalités, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que, si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas sa validité, elle a pour conséquence de retarder le point de départ du délai d'appel ; Attendu que, par ordonnance en date du 12 février 1993, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Henri Y... du chef d'escroquerie ; que, le 23 février 1993, Lilia X..., veuve Z..., partie civile, a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève notamment "qu'il résulte des mentions, signées sur l'original de l'ordonnance entreprise, par le greffier, qu'avis de l'ordonnance a été donné au conseil de la partie civile le 12 février 1993, et que l'ordonnance elle-même a été portée à la connaissance de l'inculpé, par lettre recommandée le 12 février 1993 ..., qu'un délai de plus de dix jours révolus s'est écoulé entre l'envoi officiel de l'ordonnance entreprise, attesté par les mentions de l'acte, et l'accomplissement des formalités d'appel..." et qu'ainsi, l'appel a été formé hors délai légal ; Mais attendu que si l'une des mentions susvisées précise "que copie de l'ordonnance a été transmise à la partie civile par lettre recommandée le 12 février 1993" une autre énonce seulement "qu'avis de la présente ordonnance a été donné par lettre recommandée le 12 février 1993 au conseil de la partie civile...", que, de cette dernière mention, il ne résulte pas que copie de la décision ait été adressée audit conseil ; Qu'ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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