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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-13.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.419

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., par les procédures qu'il a engagées à l'encontre du Crédit lyonnais a fait obtenir à sa cliente l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle invoquait ; qu'il n'a donc pu commettre aucune faute dommageable en s'abstenant de mettre en cause la responsabilité de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que Mme Z... n'avait pas fait état du préjudice prétendu lors de la procédure intentée contre le Crédit lyonnais et cependant consécutif, selon elle, au même dommage et que, d'autre part, lors de sa mise en liquidation judiciaire elle avait entièrement recouvré le prix et les frais d'adjudication qu'elle avait dû exposer, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué ultérieurement par Mme Z..., résultant de sa mise en liquidation judiciaire et la faute commise par M. Y... au cours de la procédure de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas d'avantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... et M. A..., ès qualités, à payer à la société civile professionnelle Y... B... la somme de 1 200 euros et à la société civile professionnelle X... C... également la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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