Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01252
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7RK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de caen en date du 10 Mai 2022 RG n° 20/00339
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
S.A.S. ITR AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. RTA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [J] a été embauchée, sans contrat écrit, comme vendeuse automobile, par la SAS RTA, à compter du 10 janvier 2019. Les parties ont signé, le 20 février 2020, une rupture conventionnelle.
Le 11 août 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes formées contre la SAS RTA et la SAS ITR tendant à voir annuler la rupture conventionnelle et à voir dire que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir obtenir, à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, tendant à voir les deux sociétés condamnées, en outre, à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les SAS RTA et ITR ont soulevé, notamment, l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SAS ITR.
Par jugement rendu le 10 mai 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SAS ITR, a condamné, in solidum, les deux sociétés à verser à Mme [J] : à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 540€ (outre les congés payés afférents) pour 2019 et 475,33€ (outre les congés payés afférents) pour 2020, pour exécution déloyale du contrat de travail 8 000€ de dommages et intérêts et 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Les SAS RTA et ITR ont interjeté appel, Mme [J] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions des SAS RTA et ITR appelantes, communiquées et déposées le 8 novembre 2022, tendant à voir le jugement annulé, tendant à le voir confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la SAS ITR, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS ITR et tendant à voir Mme [J] condamnée à leur verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [J], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 19 septembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, d'une part, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à voir en conséquence, annuler la rupture conventionnelle, à voir qualifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS RTA et la SAS ITR condamnées à lui verser : 722€ d'indemnité de licenciement, 2 288,75€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 17 324€ d'indemnité pour travail dissimulé, d'autre part, quant au montant alloué pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir fixer ce montant à 15 000€, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé et à voir la SAS RTA et la SAS ITR condamnées à lui verser 2 500€supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de nullité du jugement
La SAS RTA et la SAS ITR soutiennent que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en fondant sa décision sur des faits (le co-emploi) qui n'étaient pas dans les débats et a violé le principe du contradictoire en retenant d'office un moyen de droit (le co-emploi) sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Dans les conclusions de première instance dont se prévalent la SAS RTA et la SAS ITR (pièce 5), Mme [J] écrit notamment qu'elle 'travaillait alternativement ou cumulativement pour les sociétés ITR et RTA', que 'recrutée par la société RTA' elle travaillait 'de fait pour la société ITR auprès de laquelle elle était détachée en dépit de toute convention' (P.2), qu'embauchée comme vendeuse automobile par la SAS RTA, elle assumait aussi : 'la gestion du secrétariat pour la partie atelier de la société ITR, l'assistance administrative (...) pour la société RTA' (P.12).
Se trouvaient donc dans les débats le fait que Mme [J] aurait travaillé pour la SAS RTA et la SAS ITR. Sur cette base, Mme [J] a conclu, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à une condamnation des deux sociétés.
En utilisant la notion de co-emploi, le conseil de prud'hommes n'a donc, ni fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans les débats, ni soulevé un moyen de droit mais s'est contenté de donner aux faits qui lui étaient soumis (le fait d'avoir travaillé pour deux sociétés) la qualification juridique qu'ils comportaient et d'expliciter le fondement juridique de la demande, ce qui est conforme à l'office du juge et ne requiert pas de recueillir les observations des parties.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement.
2) Sur l'exception d'incompétence
Les SAS RTA et ITR soulèvent une exception d'incompétence sans faire connaître devant quelle juridiction elles demandent que l'affaire soit portée en violation de l'article 75 du code de procédure civile.
En outre, seul le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges concernant le contrat de travail. Mme [J] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la SAS ITR ne pouvait donc attraire cette société que devant le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître cette société comme son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception.
3) Sur la fin de non recevoir
Les SAS RTA et ITR soutiennent que faute 'd'un lien de droit' avec la SAS ITR, Mme [J] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre elle.
Mme [J] entendant voir reconnaître sa qualité de salariée de la SAS ITR, elle a qualité et intérêt à agir contre la SAS ITR, sa demande est donc recevable. Elle pourra le cas échéant en être déboutée après examen au fond si sa prétention s'avère infondée.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
4) Sur le fond
4-1) Sur l'existence d'un co-emploi
Les SAS RTA et ITR sont toutes deux gérées par M. [M] et leur siège social est situé dans la même zone artisanale. Elles indiquent que la SAS RTA vend exclusivement des véhicules Renault (neufs ou d'occasion) et la SAS ITR des véhicules d'occasion de toutes les marques.
Les parties produisent une photocopie de la lettre d'embauche différente. Celle versée au débats par la SAS RTA et la SAS ITR est à l'en-tête de la seule la SAS RTA, tandis qu'est ajoutée de manière manuscrite sur la photocopie produite par Mme [J] la mention 'ITR auto'. Cet ajout ne saurait être pris en compte puisqu'il ne figure pas sur l'exemplaire produit par la SAS RTA et la SAS ITR.
Les bulletins de paie ont tous été établis par la SAS RTA.
Mme [J] établit toutefois que son adresse mail structurelle est la suivante : ITRAuto/vente@itrauto.com. Elle signe ses courriels de son prénom suivi du nom et de l'adresse de la SAS ITR. Elle produit des courriels dans lesquels :
- elle converse avec un client sur la vente d'un véhicule Tucson (Huyndai) alors que selon les indications des appelantes la SAS RTA ne commercialise que des véhicules Renault,
- dans un courriel du 9 mai 2019, elle s'inquiète du fait qu'un véhicule Renault d'import ait fait l'objet d'une annonce sur le bon coin faisant apparaître RTA et ITR alors que RTA ne devait absolument pas apparaître car elle courait le risque de perdre le panneau Renault,
- le 2 juillet 2019 elle s'adresse à une société de financement pour lui indiquer que le dossier a été fait à tort sur le compte de la SAS ITR alors qu'il aurait dû l'être sur le compte de la SAS RTA,
- le 30 juillet 2019 elle programme un transport pour la SAS ITR
- à une demande d'immatriculation qu'elle formule, son interlocutrice lui signale le 8 octobre 2019 qu'il manque 'cession entre ITR et RTA'
- le 8 janvier 2020, elle envoie une liste de 18 clients ITR pour immatriculation
- le 4 février 2020, elle envoie à M. [M] une liste de voitures facturées sur janvier 2020 pour obtenir sa commission or figurent dans cette liste plusieurs véhicules qui ne sont pas des véhicules Renault et qui ont donc été vendus par la SAS ITR.
Il ressort de ces différents éléments que Mme [J] a travaillé pour la SAS ITR comme pour la SAS RTA et qu'il était convenu qu'elle soit commissionnée pour l'ensemble des véhicules vendus peu important la société qui effectuait cette vente. Elle agissait dans les deux cas sous la subordination de M. [M] gérant des deux sociétés. Il ressort de ces éléments que Mme [J] était sous la subordination conjointe des deux sociétés. Elle est donc fondée à former ses demandes contre ces deux sociétés qui l'ont conjointement employée.
4-2) Sur l'exécution du contrat de travail
4-2-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [J] produit un tableau indiquant, pour chaque demi-journée, l'heure de début et de fin du travail. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
Les appelantes critiquent les heures mentionnées dans ce tableau en faisant valoir que l'agenda produit par Mme [J] ne les explique pas. Toutefois, l'absence de rendez-vous ou leur nombre réduit sur un agenda ne permet pas d'en déduire une absence corrélative de travail puisque les tâches de Mme [J] ne se limitaient pas à assurer des rendez-vous. Les autres critiques émises (absence de réclamation avant la rupture du contrat ou absence de demande par l'employeur des heures accomplies alors même qu'il les a implicitement acceptées puis ces heures ont été effectuées sous ses yeux sans qu'il les fasse cesser...) sont sans portée utile.
Seront donc retenues les heures telles que mentionnées par Mme [J] dans son tableau.
Le calcul du rappel de salaire effectué sur cette base n'étant pas contesté par la SAS RTA, la somme réclamée et allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
4-2-2) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [J] se plaint de l'absence de contrat écrit, de l'absence d'indication de sa classification sur les bulletins de paie, du non respect de ses missions initiales et de la perte de chance d'obtenir des primes supérieures.
' La convention collective nationale de l'automobile applicable impose la rédaction d'un contrat de travail écrit. Cette obligation n'a pas été respectée.
' Les bulletins de paie ne mentionnent aucune classification en méconnaissance des dispositions légales
' La lettre d'embauche indique qu'elle est embauchée en qualité de vendeuse automobile. Mme [J] soutient avoir dû également effectuer des fonctions administratives. Ce point est contesté par la SAS RTA et la SAS ITR. Mme [J] n'apporte pas d'éléments permettant de conforter le fait qu'elle aurait effectué d'autres tâches administratives que celles directement liées à son emploi de vendeuse automobile. En effet, les courriels qu'elle produits sont adressés à des acheteurs pour les renseigner, leur demander des documents, pour effectuer des demandes d'immatriculation ou de transport de véhicules...etc. Mme [J] n'explique pas en quoi ces différentes tâches ne relèveraient pas de l'emploi de vendeuse automobile.
Il n'est donc ni établi qu'elle aurait effectué des tâches ne relevant pas de ses fonctions ni, par conséquent, qu'elle aurait ainsi perdu une chance d'obtenir de primes supérieures, en ne consacrant pas tout son temps à la vente.
Les manquements établis (absence de contrat de travail, absence de mention de sa classification) ont privé Mme [J] de référence sur son employeur (et ainsi permis plus facilement de la faire travailler pour deux employeurs), sur ses tâches, sur le contour exact de ses missions et sur le salaire auquel elle pouvait prétendre. En réparation du préjudice moral ainsi occasionné il lui sera alloué 1 000€ de dommages et intérêts.
4-3) Sur la rupture conventionnelle
Pour prétendre à une nullité de cette rupture, Mme [J] doit établir que son consentement a été vicié.
Elle justifie avoir été arrêtée par son médecin du 23 au 30 septembre 2019 pour surmenage et asthénie. Son ostéopathe atteste l'avoir reçue trois fois en septembre et novembre 2019 et janvier 2020 et avoir constaté des tensions, une grande fatigue et indique que Mme [J] lui a fait part d'un contexte professionnel tendu, d'un stress important et de relations avec un supérieur qui semblaient lui peser. La salariée fait également valoir l'importance des heures supplémentaires exécutées et le fait que son employeur a tardé à lui payer les primes auxquelles elle avait droit.
Elle en conclut que la dégradation de ses conditions de travail l'ont contrainte à signer une rupture conventionnelle.
Toutefois, les éléments mis en avant par Mme [J] ne caractérisent pas un vice de consentement. Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes en découlant (indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
4-4) Sur le travail dissimulé
Chaque semaine, Mme [J] a travaillé très largement au-delà du temps contractuel pour lequel elle était payé (39H hebdomadaires) dans deux entreprises ayant le même gérant, au vu et au su de celui-ci compte tenu de la taille de ces entreprises et du caractère sédentaire de son poste de travail. Aucune de ces heures n'a été payée puisque Mme [J] a invariablement été rémunérée pour 39H hebdomadaires.
Ces éléments établissent suffisamment qu'une partie du travail accompli par Mme [J] a été sciemment dissimulé par la SAS RTA et la SAS ITR. La salariée est donc fondée à obtenir l'indemnité due à ce titre. Le montant réclamé n'étant pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SAS RTA et la SAS ITR, sera retenu.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date de réception par la SAS RTA et la SAS ITR de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS RTA et la SAS ITR seront condamnées in solidum à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement
- Confirme le jugement en ce qu'il a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RTA et la SAS ITR, débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir annuler la rupture conventionnelle et des demandes en découlant, condamné, in solidum, les SAS RTA et ITR à verser à Mme [J], à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 540€ pour 2019 outre 554€ au titre des congés payés afférents et 475,33€ pour 2020 outre 47,50€ au titre des congés payés afférents
- Y ajoutant
- Dit que ces sommes brutes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne in solidum la SAS RTA et la SAS ITR à verser à Mme [J] :
- 1 000€de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- 17 324€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020
- Condamne in solidum la SAS RTA et la SAS ITR à verser à Mme [J] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE