Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/737
N° RG 21/05311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4ZG
Jugement (N° 11-21-208) rendu le 30 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTE
SA Oney Bank anciennement dénommée Banque Accord
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 décembre 2021 remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2015, la SA Banque Accord a consenti à Mme [B] [T] épouse [M] un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux d'intérêt lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant offre acceptée le 9 novembre 2016, le montant maximal du crédit autorisé a été augmenté à 6 000 euros.
Les échéances du crédit n'étant plus remboursées, la société Banque Accord a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier avec accusé de réception en date du 26 août 2020.
Par exploit d'huissier du 17 mars 2021, la SA Oney Bank venant aux droits de la SA Banque Accord a assigné Mme [T] en justice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- constaté la forclusion de l'action exercée par la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord à l'encontre de Mme [T],
- dit en conséquence la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord irrecevable en son action,
- laissé les dépens à la charge de la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord,
- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par la société Oney Bank,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 octobre 2021, la société Oney Bank a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a :
- constaté la forclusion de l'action exercée par la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord à l'encontre de Mme [T],
- dit en conséquence la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord irrecevable en son action,
- laissé les dépens à la charge de la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord,
- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par la société Oney Bank,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
statuant à nouveau :
- dire recevable et bien fondée la société Oney Bank en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10'279,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an courus et à courir à compter du 26 août 2020 et jusqu'au jour du complet paiement,
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distrait au profit de Me Amaury Pat, avocat au barreau Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Oney bank a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à Mme [T] par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021 à domicile.
Mme [T] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ainsi que ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit litigieux du 12 août 2015 et de celui du 9 novembre 2016.
Sur la forclusion
L'article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens de l'article 11 ° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1.'
La société Oney Bank fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action forclose au motif erroné que le montant du découvert autorisé de 3 000 euros a été dépassé à compter du 25 mai 2017, sans restauration ultérieure du crédit ou augmentation de son montant par la souscription d'un avenant au contrat portant le montant de crédit autorisé à une somme supérieure, alors qu'un avenant portant le montant du crédit autorisé à 6 000 euros avait été conclu entre les parties le 9 novembre 2016. Elle précise que la première mensualité impayée se situe au 3 septembre 2009, et que le découvert autorisé a été dépassé au mois d'octobre 2019, en sorte que son action en paiement introduite le 17 mars 2021, dans le délai biennal de forclusion, est recevable.
La banque produit en appel l'offre de crédit constituant l'avenant au contrat de crédit litigieux signé entre les parties le 9 novembre 2016, qui a augmenté le montant maximum autorisé à 6 000 euros, (sa pièce n° 10 qui n'avait pas été communiquée devant le premier juge.)
Or, au regard de l'historique du compte, il ressort que ce maximum autorisé de
6 000 euros a été dépassé le 2 octobre 2019, la première échéance impayées non régularisée datant du 3 septembre 2019.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que le point départ du délai biennal de forclusion se situait au 25 mai 2017, alors qu'il se situe au 3 septembre 2019.
L'assignation ayant été délivrée le 17 mars 2021, soit dans le délai biennal de forclusion, il convient de réformer le jugement et de déclarer l'action de la société Oney Bank recevable.
Sur la demande en paiement de la banque
Selon l'article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation le juge peut relevé d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L.311-6 devenu L.312-12 du code de la consommation :
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...)'.
Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation :
' Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.
L'article L. 311-16 dans sa rédaction issue de la loi ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que 'Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme "crédit renouvelable" à l'exclusion de tout autre (...).
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.335-5 et tous les trois ans vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9 (...)'.
Ces dispositions ont été recodifiées aux articles L.312-64, L.312-65, L.312-75 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Suivant l'article L.311-48 du code de la consommation dans rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 , 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (...)'
Suivant l'article L.341-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, et selon l'article L.341-2, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et selon l'article L341-5, Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.'
En l'espèce, la cour constate que la société Oney Bank produit en pièce 7 des documents aux fins de justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui précisent que les consultations ont été effectuées les 28/04/2016, 04/11/2016, 18/11/2016, et 21/11/2016. Il n'est pas justifié d'une consultation lors de la souscription du crédit litigieux le 12 août 2015, ni des consultations lors des renouvellemements annuels du contrat.
Il est également observé que la société Oney Bank ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelle lors de la souscription de l'offre en date du 9 novembre 2016, qui a augmenté le découvert maximum autorisé.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin de permettre à la société Oney Bank de faire des observations sur les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par la cour.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l'action en paiement de la société Oney Bank ;
Sur le quantum de la créance de la banque :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 8ème chambre section 1 du mercredi 11 octobre 2023 à 9 heures 15, afin de permettre à la société Oney Bank de faire des observations sur les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par la cour ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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