Texte intégral
ARRET
N° 162
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 22/03251 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZF
Décision de la [6] en date du 07Avril 2022 ( taux 2022)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] ( [8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [G] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [X] et Monsieur [P] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [J] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjoint admisitrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [6] le 21 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la société [7] demande à la Cour d'ordonner la rectification des taux notifiés au titre de l'année 2022 en retenant pour l'établissement [XXXXXXXXXX03] et pour l'année 2020 un effectif de 163 salariés et une masse salariale de 5037220 € et d'ordonner la rectification subséquente des taux notifiés au titre de l'année 2019 en retenant pour l'établissement l'établissement [XXXXXXXXXX03] et pour l'année 2020 un effectif de 157 salariés et une masse salariale de 5160278 € et condamner la [6] aux dépens et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2023 reçues le 15 février 2023 par le greffe,la demanderesse indique se désister de la présente instance.
A l'audience, la demanderesse soutient par avocat ses écritures précitées dont il résulte qu'elle se désiste de l'instance engagée au motif que la [6] a fait droit à ses demandes mais qu'elle sollicite également, compte tenu des circonstances, la condamnation de cette dernière aux dépens et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [6] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par conclusions du 15 février 2023 son avocat reçues le 16 février 2023 par la Cour , la société [7] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater à la date du 16 février 2023.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il résulte de ce texte que, sauf convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de l'auteur du désistement ( en ce sens Soc., 27 mai 1983, pourvoi n° 81-40.785, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation Chambre sociale n° 289 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919 / Comme l'indique le Professeur [A] [V] dans l'article sur le Désistement, répertoire de procédure civile, Dalloz, 2020, n° 149 : «Le désistement d'instance emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Énoncé à l'article 399 du code de procédure civile, ce principe est repris, par renvoi, pour l'appel et l'opposition (C. pr. civ., art. 405 ), ainsi que pour le pourvoi en cassation (C. pr. civ., art. 1025 ). En conséquence, cette obligation résulte implicitement du désistement , et il n'est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre. Le juge n'a d'ailleurs pas le pouvoir, après avoir constaté le désistement, de faire peser les entiers dépens de l'instance sur le défendeur. (...) L'obligation, pour la partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte est traditionnellement liée à la succombance présumée de la partie qui s'est désistée ([I] et [K], op. cit., n° 726). Par le désistement , la personne avoue qu'elle a eu tort d'engager l'instance.» )
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que lorsque la procédure est soumise à dépens ne peut être condamnée à une indemnité sur le fondement de ce texte la partie qui n'a pas la charge des dépens tandis que la partie condamnée aux dépens ne peut obtenir le bénéfice de ce texte.
Que la société [7] étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par conclusions reçues par la Cour le 16 février 2023 et l'extinction de cette instance ;
Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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