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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.505

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat SRCTA, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit : 1°) de la Société de télévision française TF1, dont le siège est ... (8e), 2°) du SNA-CFTC, dont le siège est ... (8e), 3°) du Syndicat CFE-CGC, dont le siège est ... (8e), 4°) du Syndicat CGC des journalistes, dont le siège est ... (8e), 5°) du Syndicat SRT-CGC, dont le siège est ... (8e), 6°) du Syndicat CGT-TF1, dont le siège est ... (8e), 7°) du SRT-CGT, dont le siège est ..., pièce 2376 à Paris (19e), 8°) du SNFORT, dont le siège est ... (8e), 9°) du SGJ-FO, dont le siège est ... (8e), 10°) du SNFORA, dont le siège est ... (15e), 11°) du syndicat CFDT-TF1, dont le siège est ... (8e), 12°) du SNJ, dont le siège est ... (8e), 13°) du SYNAPAC-CFDT, pièce 1612, Maison de la Radio, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat du Syndicat SRCTA, de Me Cossa, avocat de la Société de télévision française TF1, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles R. 423-3 et 999 du Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par le Syndicat SRCTA au greffe de la Cour de Cassation le 14 septembre 1990 contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 7e du 19 juin 1990 notifié à ce syndicat le 18 juillet 1990 ; D'où il suit que le pourvoi est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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