Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04327
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MARS 2026
N° RG 25/04327 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMVY
S.A.S. GREEN ENERGY AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [L] ET FILS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 3 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 (R.G. 2025R00003) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 27 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. GREEN ENERGY AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 493 682, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et en son établissement sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Juliette LEBBE de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Green Energy Aquitaine et la SARL [L] et Fils exercent toutes deux une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Selon devis du 24 juillet 2024, signé le 26 juillet 2024, la société Green Energy Aquitaine a confié à la société [L] et Fils la réalisation de travaux de traitement de sol et de terassement sur un terrain situé à [Localité 2] (Dordogne) pour un montant de 74 601,30 euros HT, soit 89 524,56 euros TTC.
Le 29 juillet 2024, la société Green Energy Aquitaine a réglé un acompte de 30 000 euros.
Le 25 juin 2024, la société Green Energy Aquitaine a réglé une facture d'un montant de 1 000 euros émise sans devis par la société [L] et Fils.
Le 1er octobre 2024, la société Green Energy Aquitaine a réglé une facture du 27 aout 2024 d'un montant de 26 580 euros TTC, correspondant à la situation n°1.
Le 20 janvier 2025, la société [L] et Fils a présenté un devis de travaux supplémentaires d'un montant de 20 946,99 euros HT, soit 25 136,39 euros TTC, qui a été accepté le jour même par la société Green Energy Aquitaine.
La société Green Energy Aquitaine n'a pas réglé les trois factures suivantes émises pour un montant total de 58 077,35 euros, correspondant aux situations n°2 et n°3 du marché initial, et à une facture du 27 janvier 2025 au titre des travaux supplémentaires, malgré plusieurs relances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, la société [L] et Fils a mis en demeure la société Green Energy Aquitaine d'avoir à lui payer la somme de 58 077,35 euros au titre des factures impayées, demeurée vaine.
2. Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, la société [L] et Fils a fait assigner la société Green Energy Aquitaine devant juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme provisionnelle de 58 077,35 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2025, outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
3. Par ordonnance de référé du 04 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Bergerac a :
- renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,
- ordonné le paiement, par provision, par la SAS Green Energy Aquitaine à SARL [L] et Fils, de la somme de 58 077,35 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la première mise en demeure,
- débouté la SARL [X] et Fils de sa demande de faire condamner SAS Green Energy Aquitaine à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- condamné SAS Green Energy Aquitaine au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la SARL [X] et Fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe la somme de 45,06 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
4. Par déclaration au greffe du 27 août 2025, la société Green Energy Aquitaine a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [L] et Fils.
La société [L] et Fils a formé appel incident.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 03 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Green Energy Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353, 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 sous le numéro de rôle 25/00003,
Et ce faisant,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 de la façon suivante :
constater l'existence d une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement formées par la société [L] et Fils à hauteur de 58 077,35 euros en paiement du solde de leurs factures,
constater que la condition d'urgence prescrite par les articles 872 et 873 du code de procédure civile n'est pas respectée,
débouter la société [L] et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [L] et Fils au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Green Energy Aquitaine ainsi qu'aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées avant clôture par message électronique le 09 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] et Fils demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1353, 1231-6 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac sous le numéro RG 25/00003,
En conséquence :
- condamner la société Green Energy Aquitaine à régler à la société [L] et Fils une provision d'un montant de 58 077,35 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2025, date de la première mise en demeure,
- condamner la société Green Energy Aquitaine à régler à la société [L] et Fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner Green Energy Aquitaine aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau au bénéfice du présent appel incident :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac sous le numéro RG 25/00003 en ce qu'il a rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts,
- condamner la société Green Energy Aquitaine à régler à la société [L] et Fils une somme de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
Y ajoutant :
- condamner la société Green Energy Aquitaine à régler à la société [L] et Fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Green Energy Aquitaine aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
7. Par conclusions notifiées les 27 et 28 janvier 2026, la société Green Energy Aquitaine a demande à la cour:
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353, 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025,
à titre liminaire,
-d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 au jour des
plaidoiries, soit le 03 février 2026 ;
A titre principal :
-d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 sous le numéro de rôle 25/00003
Et ce faisant,
-réformer l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 de la façon suivante :
-constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement formées par la SARL [L] et Fils à hauteur de 58.077,35 euros correspondant au solde de leurs factures,
-constater que la condition d'urgence prescrite par les articles 872 et 873 du code de procédure civile n'est pas respectée,
-débouter la SARL [L] et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL [L] et Fils au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Green Energy Aquitaine ainsi qu'aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
-réformer l'ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 de la façon suivante :
-limiter à la somme 31.226,58 eurosle montant des frais dus par la Société Green Energy Aquitaine à la Sarl [L] et Fils et constater que cette somme a déjà été payée ;
Ce faisant,
-débouter la SARL [L] et Fils de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre du paiement de la facture de 58.077,35 euros,
-débouter la SARL [L] et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL [L] et Fils au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Green Energy Aquitaine ainsi qu'aux entiers dépens.
8. Par message électronique du 28 janvier 2026, développé lors de l'audience, le conseil de la société [L] et fils a demandé à la cour de rejeter la demande injustifiée de rabat de l'ordonnance de clôture et de rejeter les dernières pièces et conclusions notifiées en violation totale du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture:
9. Selon les dispositions de l'article 906-4 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
10. Selon les dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
11. Selon les dispositions de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
12. En l'espèce, par message électronique du 10 septembre 2025, le greffe de la chambre commerciale a notifié au conseil de l'appelante l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, avec l'information suivante:
Le président de cette chambre a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience rapporteur du 03 Février 2026 à 14 H 00, salle B et la date prévisible de clôture de l'instruction à la date du 20 janvier 2026.
13.Aucune des parties n'a demandé au président de chambre, avant le 20 janvier 2026, de reporter la date de la clôture, pour complément d'instruction de l'affaire.
Par ailleurs, aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée.
14. Il y a a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Green Energy Aquitaine les 27 et 28 janvier 2026.
Sur la demande de provision:
Moyens des parties:
15. La société appelante fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée par provision au paiement de la somme de 58'077,35 euros TTC, alors qu'il existe des contestations sérieuses, justifiant la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution, en raison de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la société [L] et fils, générateurs de retard du chantier, avec, en particulier, une exploitation des sols à plus de 40 cm de profondeur ayant entraîné la section de câbles électriques et la détérioration de la fibre installée.
Elle précise que le manquement contractuel imputable à la société [L] et fils est suffisamment grave pour que le paiement de la facture du sous-traitant soit limité.
Elle estime enfin que les conditions prévues par les articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en raison notamment de l'absence d'urgence.
16. La société [L] et fils réplique que les travaux convenus se sont déroulés sans difficulté et ont d'ailleurs donné lieu à deux paiements d'acomptes, sans contestation sur la qualité des travaux ni sur le montant des factures; que sa créance est donc certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse; que par courriel du 28 janvier 2025, la société Green energy Aquitaine a d'ailleurs reconnu expressément devoir le solde des factures suivant aveu judiciaire, de sorte qu'il y a bien lieu à référé sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile; que la carence probatoire de la société Green Energy Aquitaine est totale en ce qui concerne les contestations invoquées; qu'au surplus la demande de provision présente un caractère urgent au sens de l'article 872 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
17. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
18. Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
19. A titre principal, la société [L] et fils fonde sa demande en paiement de provision sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui suppose seulement l'existence d'une obligation non sérieusement contestable; sans que l'urgence soit une condition nécessaire au succès de cette demande.
20. Il ressort des conclusions des parties et des pièces communiquées que la société Green Energy Aquitaine a accepté, par signature de son gérant, le devis du 24 juillet 2024 d'un montant de 89 521.56 euros TTC (traitement de sol à la chaux sur 40 cm de profondeur, terrassement et réalisation des plans) et celui du 10 janvier 2025 d'un montant de 25136.39 euros TTC (préparation eu traitement et régalage, traitement des raquettes) La société appelante indique dans ses écritures (page 3 - rappel des faits) que les travaux de traitement et de terrassement des sols se sont déroulés entre le 29 juillet 2024 et le 23 aout 2024, puis entre le 16 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, et il n'est pas allégué que le chantier ait été abandonné ou non terminé.
21. La société appelante ne justifie pas avoir émis de contestation, en cours de chantier, sur les conditions d'exécution des prestations convenues, et elle n'a communiqué, avant l'ordonnance de clôture, aucune pièce démontrant l'existence d'un quelconque désordre qui serait lié à un traitement des sols trop profond ou à d'autres non-conformités aux règles de l'art.
22. Dès lors, elle ne peut opposer l'exception d'inexécution comme une contestation sérieuse, en l'absence de toute preuve ou même de présomption d'un manquement de la société [L] et fils à ses obligations.
23. L'obligation à paiement du solde des factures n'est donc pas sérieusement contestable, et la condition liée à l'urgence n'a donc pas à être examinée.
L'ordonnance doit donc être confirmée sur la condamnation au paiement d'une provision.
Sur l'appel incident:
24. L'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve de la mauvaise foi du débiteur et celle d'un préjudice subi par le créancier, non réparé par les intérêts moratoire au taux légal.
Cette double preuve n'est pas rapportée avec le degré d'évidence requis devant la juridiction des référés, et il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
25. Partie perdante, la société Green Energy Aquitaine doit supporter les entiers dépens de l'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société [L] et fils une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Green Energy Aquitaine les 27 et 28 janvier 2026,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par des référés du tribunal de commerce de Bergerac le 4 juin 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société Green Energy Aquitaine aux dépens d'appel,
Condamne la société Green Energy Aquitaine à payer à la société [L] et fils une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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