Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerling Konzern Belgique, société de droit belge, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Babcock entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme X... Antar France, dont le siège est ...,
3 / de la société Mercantile engineers and contractors N.V, dont le siège est B.P 269, 269 Antwerpen 1 (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Girard, Mme Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gerling Konzern Belgique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mercantile engineers and contractors N.V, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met d'office hors de cause les sociétés Babcock entreprise et X... Antar France qui ne sont pas concernées par le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société X... Antar France (X...) a commandé à la société Babcock entreprise (Babcock) des travaux destinées à améliorer la puissance d'une chaudière ; que la société Babcock s'est procuré un surchauffeur auprès de la société Mercantile engineers and contractors (Mercantile), assurée auprès de la société Gerling Konzern Belgique (Gerling) ; que cet accessoire a présenté des désordres auxquels il n'a pas été possible de remédier ; que la société X... a recherché l'indemnisation de son préjudice à l'encontre des sociétés Babcock et Mercantile, cette dernière demandant à son assureur l'exécution de la garantie ; que par des dispositions passées en force de chose jugée, le Tribunal a, d'une part, condamné conjointement les sociétés Babcock et Mercantile à indemniser la société X... du préjudice constitué par des pertes de combustible, et a, d'autre part, condamné la société Mercantile à indemniser la société Babcock du préjudice constitué par les frais de réparation et remplacement du surchauffeur ; que l'arrêt attaqué a retenu la garantie de la société Gerling au titre des indemnités mises à la charge de son assurée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la police excluait de la garantie de l'assureur les dommages causés aux produits, ainsi que les frais relatifs à leur remplacement, leur remise en état, leur remboursement et les conséquences financières en résultant, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Gerling Konzern Belgique à garantir la société Mercantile engineers and contractors à concurrence de la somme de 1 519 112 francs, avec intérêt et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mercantile engineers and contractors N.V aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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